Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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tion nécessaire pour garantir une diversité de l’offre éditoriale. En France, par exemple, on n’a constaté aucune modification notable de la production éditoriale suite à l’introduction du prix réglementé. En réalité, d’autres facteurs semblent déterminer la diversité de l’offre et, parmi eux, en premier lieu, la baisse des coûts fixes de production.

La minorité constate en outre qu’à l’ère d’Internet, les consommateurs peuvent facilement contourner une réglementation des prix. Elle met en doute l’avis de la majorité selon laquelle les plates-formes Internet n’auront des parts de marché que marginales. S’il est vrai que jusqu’à présent, l’usage d’Internet est resté relativement modeste, il est appelé à se développer. Tôt ou tard, il rendra alors largement inutile toute réglementation du prix du livre.

Outre ses doutes quant à l’efficacité de la réglementation du prix du livre comme instrument de politique culturelle, la minorité souligne aussi qu’une telle loi constituerait une atteinte grave à la liberté économique et serait contraire aux principes libéraux qui fondent le système économique suisse. Cette réglementation en porte-àfaux avec notre ordre économique pose d’ailleurs la question de sa conformité à la Constitution (cf. chapitre 6).

2.3 L’avant-projet

2.3.1 Condensé

L’avant-projet prévoit une réglementation obligatoire du prix du livre :

- qui repose sur un modèle de prix fixe permettant des remises sur ce prix ;

- qui prévoit une durée minimum du prix réglementé ;

- qui confie à l’éditeur ou à l’importateur le soin de fixer le prix des livres et qui accorde au Surveillant des prix le droit d’intervenir en cas de majoration de prix abusive ;

- qui limite le champ d’application de la loi à l’édition, à l’importation et au commerce de livres écrits dans les langues nationales suisses ;

- qui confie à la branche le soin de contrôler si la loi est respectée ;

- qui reprend les sanctions de droit civil prévues par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD).

2.3.2 Fixation des prix

L’avant-projet de loi s’appuie sur le principe de la responsabilité de la branche envers elle-même. C’est en ce sens qu’il laisse aux éditeurs et aux importateurs le soin de fixer le prix des livres, lequel sera toutefois soumis au contrôle du Surveillant des prix. En renonçant à définir le calcul et la majoration du prix des livres importés, l’avant-projet confie en premier lieu cette tâche aux éditeurs et aux importateurs. S’il existe des indices donnant à penser que le prix fixé en Suisse est excessif, notamment en comparant le prix de vente public du même livre dans le pays d’édition et le pays voisin, le Surveillant des prix a compétence pour prévenir tout abus et la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr) est applicable. En vertu de la LSPr, le Surveillant des prix cherchera d’abord à trouver un rè-