Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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La première condition, l’existence d’une base légale, voire d’une loi, ne pose évidemment pas problème puisqu’il est prévu d’édicter une loi. En ce qui concerne l’existence d’un intérêt public, la commission souligne que les buts culturels visés par l’avant-projet réalisent cette condition. La condition posée par l’art. 94 al. 4 Cst. est, pour sa part, remplie par le fait que l’avant-projet peut, ainsi qu’indiqué cidessus, se baser sur l’art 103 Cst., lequel prévoit explicitement que la Confédération peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Au sujet du respect de la proportionnalité, la commission est plus divisée. Le principe de la proportionnalité requiert notamment qu’une mesure restreignant un droit fondamental soit appropriée, c’est-à-dire apte à atteindre le but d’intérêt public visé (critère de l’aptitude) et qu’il n’existe pas un moyen moins restrictif et aussi efficace pour atteindre le but visé (critère de la nécessité)7. La commission étant partagée sur l’efficacité du prix du livre réglementé pour atteindre les objectifs culturels poursuivis, cette divergence fondamentale de points de vue (voir chapitre 2.2) se retrouve sur la question du respect de la proportionnalité.

Pour la majorité de la commission, un prix du livre réglementé est à même d’atteindre les buts de politique culturelle poursuivis (critère de l’aptitude). Si d’autres moyens moins restrictifs (par exemple, une politique d’aides financières en faveur des auteurs) sont possibles, ceux-ci ne sont pas aussi efficaces (critère de la nécessité) qu’un prix du livre réglementé. La minorité est de l’avis opposé. Selon elle, outre le fait que l’aptitude d’une réglementation du prix du livre est sujette à caution, il existe – si l’on souhaite mener une politique en faveur du livre - d’autres moyens, pour le moins, tout aussi efficaces et surtout moins problématiques du point de vue de la liberté économique.

6.2 Délégation de compétences législatives

L’avant-projet ne prévoit aucune délégation de compétences législatives.

6.3 Forme de l’acte

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels (let. b). La réglementation du prix du livre, qui restreint la liberté économique, doit donc prendre la forme d’une loi fédérale.

7 Lors de l’examen du respect de la proportionnalité, il faut également se demander si l’atteinte à la liberté est plus grave que les buts visés (critère de la proportionnalité au sens étroit). Dans cette pesée des intérêts, le législateur a cependant une grande marge d’appréciation. Dès lors, cette question n’a pas besoin d’être analysée de manière plus approfondie ici.