Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Art. 6 Dérogations

L’al. 1 détermine les situations économiques dans lesquelles il sera possible de déroger au prix réglementé en accordant une remise. Ces dérogations sont, aujourd’hui déjà, communément pratiquées au sein de la branche et les pays qui connaissent un prix réglementé du livre les accordent également.

La let. a concerne les remises accordées lors de la vente de livres à des bibliothèques publiques. En principe, ces remises peuvent aller jusqu’à 10 %. Si une bibliothèque publique dispose pour l’acquisition de livres d’un budget annuel de plus de 500 000 francs, une remise allant jusqu’à 15 % peut être accordée. Si le budget est supérieur à un million de francs, les partenaires peuvent librement négocier les remises sur les prix. Cette disposition est à considérer dans le contexte de la promotion de l’éducation : des prix plus bas permettraient d’inciter les bibliothèques à enrichir leur assortiment et, partant, de faciliter l’accès au livre et de contribuer à donner le goût de la lecture.

La let. b prévoit la possibilité d’accorder des rabais de quantité ; cette possibilité, courante dans d’autres branches, peut inciter les consommateurs à acheter davantage de livres. Lors de l’achat d’une même œuvre en plus de dix exemplaires, une remise allant jusqu’à 10 % peut être accordée ; la remise peut aller jusqu’à 15 % pour plus de 50 exemplaires et être au maximum de 20 % pour plus de 100 exemplaires. Cette possibilité profiterait notamment aux écoles.

La let. c autorise une dérogation au prix réglementé du livre dans deux cas particuliers : lors de la vente en bloc d’une série d’œuvres connexes et lors de la souscription d’une œuvre. Reste à savoir s’il s’agit bien de remises. L’achat de toute une série d’œuvres empêche l’acheteur d’acquérir éventuellement un seul volume, celui qui l’intéresse. Octroyer une réduction de prix permet de dédommager l’acquéreur obligé d’acheter la série d’œuvres complète. Dans le cas de la souscription, l’acheteur s’engage à acquérir une œuvre qu’il ne peut consulter avant sa parution, raison pour laquelle on lui accorde de meilleures conditions.

Enfin, la let. d prévoit une dérogation pour les clubs de livres, qui mettent sur le marché des titres sous leur propre présentation et à une date postérieure à celle de l’édition originale. La dérogation porte sur des usages en cours dans le commerce, qui seront maintenus dans la loi.

Les conditions spéciales et les remises précisées à l’art. 6 ne sont pas cumulables (al. 2). Cette règle ne concerne pas la réduction de 5 % sur le prix de vente public prévue à l’art. 5, que les libraires sont autorisés à octroyer de leur propre chef et qui est destinée à stimuler la concurrence.

Art. 7 Durée du prix réglementé

La durée du prix réglementé est fixée par l’éditeur ou l’importateur, et ces derniers peuvent l’abolir après que le livre a été vendu au minimum pendant 18 mois pour un prix réglementé en Suisse ou à l’étranger. Le prix réglementé n’expire donc pas automatiquement après un certain délai : l’éditeur ou l’importateur doivent faire une déclaration particulière. Ces derniers doivent avoir, selon la majorité, cette marge de manœuvre afin de pouvoir maintenir le prix réglementé pour les titres à succès. Cette solution généreuse est nécessaire afin de réaliser les objectifs culturels visés par l’avant-projet.