Rapport explicatif

Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages

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Dès lors, il y a lieu de se demander si la Constitution attribue à la Confédération les compétences nécessaires pour édicter une loi sur le prix réglementé du livre.

De l’avis de la commission, deux articles fondent la compétence de légiférer sur la réglementation du prix du livre : l’art. 69 al. 2 et l’art 103 Cst..

L’art. 69 al. 2 Cst. prévoit que la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale. L’avant-projet entend favoriser une offre riche de livres et parmi ceux-ci, les ouvrages littéraires sont certainement visés à titre principal. La commission est par conséquent d’avis qu’en légiférant sur le prix réglementé, la Confédération agirait dans le cadre de l’art. 69 al.2.

Au sein de la commission, certains membres ont exprimé leur doute sur cette manière de fonder la compétence de la Confédération. De leur point de vue, les expressions « promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale » se réfèrent avant tout à des aides financières et ne permettent pas à la Confédération d’édicter une loi restrictive. La majorité de la commission ne partage pas cette interprétation étroite de l’art. 69 al. 2 Cst.. Le fait que le projet de loi d’encouragement à la culture, qui se base également sur l’art. 69 al.2, prévoie d’autres mesures que des aides financières plaide notamment pour cette interprétation large de la disposition.

La seconde disposition fondant la compétence de la Confédération, l’art. 103 Cst., dispose que la Confédération peut, au titre de la politique structurelle, soutenir des branches économiques et des professions menacées. L’avant-projet vise à assurer l’existence non seulement des librairies indépendantes mais également de tout le secteur de l’édition suisse, secteur qui sans réglementation risque à terme de disparaître. La commission est par conséquent d’avis que l’art. 103 Cst. peut aussi fonder la compétence de la Confédération à légiférer en la matière. Au sein de la commission, certains membres ont contesté cette argumentation. De leur point de vue, on ne peut pas affirmer que le secteur soit menacé de disparaître ; tout au plus, ce sont certaines entreprises ou certains types d’entreprises qui le sont. L’art. 103 ne peut par conséquent pas être invoqué.

Restriction de la liberté économique

La réglementation proposée par la Commission constitue incontestablement une restriction de la liberté économique puisque les libraires et autres points de vente ne seront plus libres de déterminer la politique de prix ou du moins, ils ne pourront plus le faire que dans la mesure très limitée qu’autorise l’avant-projet.

La liberté économique est un droit fondamental consacré à l’art. 27 Cst. Aussi, il convient d’examiner si les conditions posées par la Constitution en matière de restriction des droits fondamentaux sont remplies.

Conformément à l’art 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale - voire une loi en cas de restriction grave – être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. La Constitution ajoute par ailleurs une condition supplémentaire au sujet d’une restriction de la liberté économique : l’art. 94 al. 4 Cst. prévoit qu’une dérogation à liberté économique n’est admise que si elle est prévue par la Constitution.