Rapport explicatif
Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
tous les trois ans. Dès lors, la première évaluation devrait intervenir trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil fédéral présentera tous les trois ans au Parlement un rapport sur les résultats de l’évaluation et proposera, au besoin, de modifier la loi, voire de l’abroger (al. 2). La majorité considère qu’il serait disproportionné de demander qu’une évaluation soit faite tous les trois ans. Selon elle, la loi ne met pas en place un système totalement nouveau : la Suisse a suffisamment d’expérience dans le domaine de la réglementation du prix du livre.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel
L’avant-projet de loi n’implique aucune conséquence financière directe pour la Confédération, car sa conception relève du droit privé. Par contre, l’examen des prix fixés par les éditeurs et les importateurs, à mener à l’échelle nationale et confié au Surveillant des prix, aura des effets sur l’état du personnel.
4.2 Conséquences pour les cantons et communes
Les cantons et les communes ne devraient pas être affectés dans la mesure où les litiges seront soumis au tribunal arbitral de la branche, et non aux tribunaux ordinaires.
5 Relation avec le droit européen
Le dispositif proposé ne va pas à l’encontre des prescriptions de l’Union européenne. Les lois concernant la réglementation du prix du livre en vigueur dans les pays voisins (Allemagne, Autriche, France et Italie) se fondent toutes sur le même principe que celui énoncé dans l’avant-projet.
6 Bases légales
6.1 Constitutionnalité
Afin de juger de la constitutionnalité du présent avant-projet de loi, il convient, d’une part, d’examiner si la Constitution attribue à la Confédération la compétence pour édicter une telle loi. Dans la mesure où une réglementation du prix constitue une limitation de la liberté économique, il convient, d’autre part, d’établir que les conditions posées par la Constitution sont remplies.
Compétence de la Confédération
Aux termes des art. 3 et 42, al. 1, Cst., la Confédération a besoin d’une base constitutionnelle pour édicter des normes juridiques. Si, dans un domaine déterminé, la Constitution ne contient aucune disposition attribuant une compétence à la Confédération, les compétences demeurent aux cantons.