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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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2La coopération entre les hautes écoles suisses et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titres universitaires conjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs et par des projets ponctuels.
3Les projets de coopération sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.
4Le Secrétariat d’Etat peut ne pas exiger la réciprocité si l’intérêt du projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.
Art. 10g Leading house inchangé
1Le Secrétariat d’Etat désigne, après consultation de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et de la Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES), une haute école responsable pour chaque pays prioritaire (leading house).
2La leading house est responsable du pilotage et de la mise en œuvre du programme de coopération. Elle élabore un plan de coopération et le soumet à l’approbation du Secrétariat d’Etat.
inchangé
Art. 10h Subvention
1Le DFI fixe, dans la limite des crédits ouverts, la subvention maximale allouée à la leading house pour la mise en œuvre des programmes de coopération avec les pays prioritaires pendant la période quadriennale de subventionnement.
2Le Secrétariat d’Etat conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération scientifique bilatérale en fonction du plan de coopération approuvé, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la subvention (reporting et controlling).
inchangé
Art. 10i Comité de pilotage national
1Le Secrétariat d’Etat institue un comité de pilotage national chargé de l’examen des projets de coopération pour chaque pays prioritaire.
2Le comité est composé:
a. d’un représentant du Secrétariat d’Etat, qui préside le comité;