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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages

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1Le Fonds national suisse édicte un règlement sur les contributions aux frais indirects de la recherche qui règle notamment les points suivants:

a. les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;

b. le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.

2Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

inchangé

Art. 8l Rapport et contrôle

1Le Fonds national suisse rend au DFI, pour chaque période de crédit, un rapport sur les contributions versées au titre des frais indirects de la recherche. Il rend notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires, par instruments d’encouragement et par domaines de recherche.

2Le DFI approuve le rapport du Fonds national dans le cadre du contrôle des prestations prévu dans le contrat de prestations visé à l’art. 31a de la loi après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l’arrêté financier (art. 8j, al. 1, let. b).

Section 3 Contributions immédiates et autres mesures de l’administration fédérale

(art. 6, al. 3, et 4, 15 et 16 LR)

Art. 9 Création et reprise d’établissements de recherche inchangé

1Les demandes concernant la création ou la reprise d’établissements de recherche sont présentées au département compétent selon la nature des tâches en question, en cas de doute au DFI.

2Chaque demande doit être motivée; on y indiquera notamment:

a. Les recherches effectuées ou envisagées dans l’intérêt de la Confédération;

b. Les raisons pour lesquelles il appartient à la Confédération de créer ou de reprendre un établissement de recherche et la manière dont il est prévu d’intégrer celui-ci dans l’administration fédérale sur le plan de l’organisation;

c. Les prestations attendues de la Confédération.

3Le département compétent procède aux consultations prévues par la loi. Il présente au Conseil fédéral, après avoir entendu le DFI, une demande dans laquelle il indique notamment les charges concernant le personnel et les finances qu’entraînerait la création ou la reprise de l’établissement de recherche.