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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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contrôle des pôles de recherche nationaux. Ces directives sont édictées par le Conseil fédéral.
inchangé
Section 2ter Contributions aux coûts de recherche indirects (overhead)
(art. 7, al. 3, et 8, al. 5, LR)
Art. 8i But et droit aux contributions
1Les contributions aux coûts de recherche indirects (overhead) représentent une compensation
partielle des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus
par le Fonds national suisse au titre de l’encouragement de la recherche.
2Le Fonds national suisse peut allouer les contributions:
a. aux organes chargés de la recherche universitaire;
b. aux établissements de recherche soutenus par la Confédération au titre de l’art. 16, al. 3,
let. c, de la loi;
c. à d’autres institutions sans but lucratif subventionnées par la Confédération ou les
cantons.
inchangé
Art. 8j Calcul, allocation et versement
1Le Fonds national suisse calcule les contributions à partir des subsides de projet qu’il a
autorisés l’année précédente et dans le cadre:
a. des crédits autorisés;
b. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier
correspondant.
2Il autorise les contributions par voie de décision.
3Les contributions sont versées en deux tranches égales, respectivement au terme du premier et
du troisième trimestre de l’année civile.
inchangé