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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages

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européenne de l’énergie atomique (EURATOM)

1Le DFI est autorisé à décider du renouvellement des accords d’exécution dans le cadre de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas.

2Le Secrétariat d’Etat est compétent pour les prolongations dans le cadre d’accords d’exécution en vigueur.

3Le DFI et le Secrétariat d’Etat consultent dans les deux cas le Bureau de l’intégration DFAE/DFE, l’Office fédéral de l’énergie et l’Administration fédérale des finances.

inchangé

Art. 10e Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales

1Le Secrétariat d’Etat est autorisé, dans le cadre des accords de coopération scientifique internationale, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d’organisations internationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internationaux, notamment pour les délégations auprès:

a. du Laboratoire européen de physique des particules (CERN);

b. de l’Observatoire européen austral (ESO);

c. du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL);

d. de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM).

2Le Secrétariat d’Etat consulte le Bureau de l’intégration DFAE/DFE pour les projets relevant de la compétence de la Commission des Communautés européennes et l’Office fédéral de l’énergie pour les projets liés à EURATOM.

Section 3bis Subventions pour la coopération scientifique bilatérale

(art. 16, al. 3, let. d, LR)

Art. 10f Principes

inchangé

1Des subventions peuvent être allouées pour encourager la coopération et les échanges avec les pays prioritaires de la politique scientifique extérieure de la Confédération. Les contributions au titre de la coopération scientifique bilatérale prévues dans des lois ou ordonnances spécifiques n’en font pas partie.