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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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2Il établit pour chaque programme un plan d’exécution. L’ampleur et le degré de spécification
de ce dernier sont proportionnels à l’ampleur et à la durée du programme; le plan d’exécution
stipule:
a. les objectifs du programme et ses objets de recherche principaux;
b. le calendrier de réalisation du programme;
c. la répartition sommaire des moyens financiers entre les objets de recherche principaux.
3Le DFI approuve le plan d’exécution après avoir consulté les services intéressés de
l’administration fédérale.
4Le Fonds national suisse publie les plans d’exécution approuvés et exécute les programmes.
inchangé
Art. 8 Rapports, mise en valeur des résultats et évaluation de l’impact
1Le Fonds national suisse informe régulièrement le public et les milieux intéressés sur l’état
d’avancement des travaux des programmes nationaux de recherche.
2Lorsqu’un programme est achevé, il rédige un rapport final permettant aux intéressés d’en
mettre en valeur les résultats et indiquant dans quelle mesure les objectifs fixés dans le plan
d’exécution ont été atteints.
3L’administration fédérale prend en considération les résultats des programmes dans
l’accomplissement de ses tâches; elle encourage leur mise en œuvre hors de l’administration.
4Une fois terminé, chaque programme, selon les besoins, fait l’objet d’une évaluation unique de
son impact. Le Secrétariat d’Etat en arrête les modalités d’entente avec le Fonds national suisse
et prend les dispositions voulues.
inchangé
Art. 8a Directives
Le DFI élabore des directives régissant la procédure applicable au tri et à l’examen des thèmes
des programmes nationaux de recherche et à leur contrôle. Ces directives sont édictées par le
Conseil fédéral.
inchangé
Section 2bis Pôles de recherche nationaux
(Art. 6, al. 2, et 8, let. h, LR)