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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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d. le département compétent conclut un contrat de prestations avec les allocataires. Le DFI c. le montant des contributions doit être proportionnel aux prestations propres des peut déléguer cette compétence au Secrétariat, le DFE à l’Office fédéral de la formation institutions bénéficiaires en faveur de la valorisation du savoir et du transfert de savoir et professionnelle et de la technologie (art. 31a LR); de technologie;
e. les services fédéraux coordonnent leurs mesures de soutien et assurent notamment que d. le département compétent conclut un contrat de prestations avec les allocataires. Le DFI les contrats de prestations soient suffisamment concertés en ce qui concerne le montant peut déléguer cette compétence au Secrétariat (art. 31a LR).
de la contribution, l’attribution des tâches et les procédures de contrôle. Dans le cadre de e. les services fédéraux coordonnent leurs mesures de soutien et assurent notamment que
l’examen des requêtes, ils peuvent s’adjoindre à cet effet des experts désignés d’un les contrats de prestations soient suffisamment concertés en ce qui concerne le montant commun accord. de la contribution, l’attribution des tâches et les procédures de contrôle. Dans le cadre de l’examen des requêtes, ils peuvent s’adjoindre à cet effet des experts désignés d’un commun accord.
inchangé
Art. 10a Déclarations communes d’intention dans le domaine COST
Le DFI est autorisé à décider la conclusion de déclarations communes d’intention en matière de
recherche scientifique et technique (COST) dans le cadre de la coopération européenne. Il peut
déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat.
inchangé
Art. 10b Représentation au sein du Comité COST
Le Secrétariat d’Etat, de même que le Bureau de l’intégration DFAE/DFE31, au nom du
Secrétariat d’Etat à l’économie, représentent la Suisse au sein du Comité des hauts
fonctionnaires COST.
Art. 10c Accords d’exécution sur les programmes de coopération inchangé dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
est autorisé à décider de la conclusion d’accords d’exécution et de la participation aux projets
que ceux-ci prévoient en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il peut déléguer cette
compétence à l’Office fédéral de l’énergie ou à Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.
inchangé