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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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d. Les statuts et les règlements;
e. Des rapports d’activité et des rapports comptables couvrant les cinq dernières années.
inchangé
Art. 3 Approbation des statuts et des règlements
1En reconnaissant l’institution, le Conseil fédéral approuve ses statuts et ses règlements.
2Il peut fixer des conditions et des obligations.
inchangé
Section 2 Programmes nationaux de recherche
(art. 6, al. 2, LR)
Art. 4 But et contenu
1Les programmes nationaux de recherche doivent inciter à l’élaboration et à l’exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun. Ils doivent permettre de créer, si nécessaire, un potentiel de recherche supplémentaire.
2Les problèmes susceptibles de faire l’objet de programmes nationaux de recherche sont en particulier:
a. Ceux dont l’étude scientifique est importante sur le plan national;
b. Ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contribuer de façon particulière;
c. Ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
d. Ceux qui ne ressortissent pas exclusivement à la recherche fondamentale pure, à la recherche de l’administration (recherche du secteur public) ou à la recherche proche de l’industrie;
e. Ceux dont l’étude approfondie est censée aboutir en l’espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d’être mis en valeur dans la pratique.
3Il s’agit aussi de considérer, lors du choix, si les programmes
a. Peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l’administration;
b. Pourraient être traités dans un projet international présentant en même temps un grand intérêt pour la Suisse.