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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages

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un apport substantiel à l’accomplissement des buts visés à l’al. 1.

inchangé

Art. 8c Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision

1Le Fonds national suisse procède à la demande du DFI à la mise au concours du programme des pôles de recherche nationaux. Dans le cadre d’une procédure de sélection et de décision à deux niveaux (esquisses et requêtes), il est responsable de l’évaluation scientifique des projets. A ce titre, il:

a. évalue et examine avec le recours d’experts étrangers les aspects scientifiques des esquisses et des requêtes de pôles de recherche nationaux;

b. recommande la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique.

2Le Secrétariat d’Etat opère l’évaluation des requêtes vues sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique universitaire puis transmet une proposition au DFI. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision, il:

a. procède aux études et aux négociations avec les universités et les institutions de recherche impliquées;

b. sollicite l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie en vue d’établir la proposition visée à la let. c;

c. fait une proposition dûment motivée au DFI concernant l’établissement de pôles de recherche nationaux.

3Le DFI décide de l’établissement des pôles de recherche nationaux et fixe le montant de l’enveloppe financière de chacun d’eux. Il peut poser des conditions à leur mise en œuvre. Pour les pôles de recherche nationaux à participation notable de hautes écoles spécialisées, il décide d’entente avec le Département fédéral de l’économie (DFE).

inchangé

Art. 8d Notification des décisions

1Si le Fonds national suisse, après examen de la requête, choisit de ne pas recommander la réalisation d’un pôle de recherche, il en informe ses auteurs par voie de décision selon l’art. 13, al. 1 et 2, de la loi.

2Le DFI notifie sa décision visée à l’art. 8c, al. 3, aux auteurs des requêtes concernant un pôle de recherche national dont la réalisation a été recommandée par le Fonds national.