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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages

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inchangé

Art. 8e Réalisation des pôles de recherche nationaux

1Le Fonds national suisse assure le financement, le suivi et le contrôle des pôles de recherche

nationaux dont l’établissement a été décidé par le DFI.

2En réglant les droits et les obligations des entités participant à un pôle de recherche national, il

tient compte du montant de l’enveloppe financière allouée par le DFI ainsi que des conditions

posées à la réalisation. Il respecte le caractère public des résultats de recherche obtenus par les

pôles de recherche nationaux conformément aux art. 7, al. 1, et 28, al. 1, de la loi.

3Il consulte le Secrétariat d’Etat sur les dispositions prises en vertu de l’al. 2. Les dispositions

contractuelles passées entre le Fonds national suisse et les institutions participantes n’entrent en

force que si elles ont été approuvées par le Secrétariat d’Etat en ce qui concerne les conditions

posées par le DFI selon l’art. 8c, al. 3.

inchangé

Art. 8f Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact

1Le Fonds national suisse veille à assurer un contrôle suivi des pôles de recherche nationaux et

en informe le Secrétariat d’Etat par des rapports. Il procède aux évaluations intermédiaires dans

la perspective de la poursuite du financement visé à l’art. 8b, al. 3, let b.

2Tout pôle de recherche national arrivant à terme fait, à la demande du Secrétariat d’Etat, l’objet

d’une large appréciation de son impact. Le Secrétariat d’Etat décide des modalités et donne les

ordres correspondants.

inchangé

Art. 8g Abandon d’un pôle de recherche national

1Le DFI décide, sur proposition du Fonds national suisse, avant la fin de la période de

financement quadriennale, de l’abandon d’un pôle de recherche national. La procédure de

décision s’aligne sur l’art. 8c, al. 2 et 3.

2Si les circonstances le commandent, la décision d’abandonner un pôle de recherche national

peut être prise également au cours de la période de financement quadriennale.

3En cas d’abandon d’un pôle de recherche national, le Fonds national assure pendant douze

mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.

inchangé

Art. 8h Directives

Le DFI élabore des directives régissant la mise au concours, la sélection, la réalisation et le