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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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inchangé
Art. 8e Réalisation des pôles de recherche nationaux
1Le Fonds national suisse assure le financement, le suivi et le contrôle des pôles de recherche
nationaux dont l’établissement a été décidé par le DFI.
2En réglant les droits et les obligations des entités participant à un pôle de recherche national, il
tient compte du montant de l’enveloppe financière allouée par le DFI ainsi que des conditions
posées à la réalisation. Il respecte le caractère public des résultats de recherche obtenus par les
pôles de recherche nationaux conformément aux art. 7, al. 1, et 28, al. 1, de la loi.
3Il consulte le Secrétariat d’Etat sur les dispositions prises en vertu de l’al. 2. Les dispositions
contractuelles passées entre le Fonds national suisse et les institutions participantes n’entrent en
force que si elles ont été approuvées par le Secrétariat d’Etat en ce qui concerne les conditions
posées par le DFI selon l’art. 8c, al. 3.
inchangé
Art. 8f Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact
1Le Fonds national suisse veille à assurer un contrôle suivi des pôles de recherche nationaux et
en informe le Secrétariat d’Etat par des rapports. Il procède aux évaluations intermédiaires dans
la perspective de la poursuite du financement visé à l’art. 8b, al. 3, let b.
2Tout pôle de recherche national arrivant à terme fait, à la demande du Secrétariat d’Etat, l’objet
d’une large appréciation de son impact. Le Secrétariat d’Etat décide des modalités et donne les
ordres correspondants.
inchangé
Art. 8g Abandon d’un pôle de recherche national
1Le DFI décide, sur proposition du Fonds national suisse, avant la fin de la période de
financement quadriennale, de l’abandon d’un pôle de recherche national. La procédure de
décision s’aligne sur l’art. 8c, al. 2 et 3.
2Si les circonstances le commandent, la décision d’abandonner un pôle de recherche national
peut être prise également au cours de la période de financement quadriennale.
3En cas d’abandon d’un pôle de recherche national, le Fonds national assure pendant douze
mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.
inchangé
Art. 8h Directives
Le DFI élabore des directives régissant la mise au concours, la sélection, la réalisation et le