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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages
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inchangé
Art. 5 Tri et sélection des propositions
1Les services de l’administration fédérale et toute personne physique ou morale peuvent soumettre au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (Secrétariat d’Etat) des propositions concernant des programmes nationaux de recherche.
2Le Secrétariat d’Etat procède périodiquement au tri des propositions reçues. Il dresse une liste de priorités compte tenu des buts des programmes nationaux de recherche énoncés à l’art. 4. Il s’adjoint, pour ce faire, des experts de l’administration fédérale et d’autres milieux intéressés.
3Le Secrétariat d’Etat rédige pour chacun des thèmes jugés prioritaires selon l’al. 2 une proposition de programme succincte qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes.
4Il charge le Fonds national suisse de mener une étude de faisabilité pour chacune des propositions de programme et de rédiger sur la base de cette étude une esquisse de programme à orientation scientifique.
5Il peut charger le Fonds national suisse, dans le cadre de l’étude des propositions de programme, de mener des études spéciales, notamment des expertises de l’état des connaissances dans des domaines sélectionnés.
inchangé
Art. 6 Etude et choix des programmes
1Le Secrétariat d’Etat fait procéder à l’étude des esquisses de programme. A cette fin:
a. il charge le comité de pilotage formation, recherche et technologie d’étudier la pertinence et l’urgence des programmes proposés pour la Confédération;
b. il évalue l’intérêt que les résultats attendus des esquisses de programme présentent pour les utilisateurs et recueille à cet effet l’avis des milieux politiques et sociaux intéressés.
2Compte tenu du résultat des consultations visées à l’al. 1, le Secrétariat d’Etat sélectionne périodiquement des propositions de programme qu’il soumet au DFI. Il peut, pour ce faire, se fonder sur l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie.
3Le DFI propose périodiquement au Conseil fédéral la réalisation de un à trois programmes nationaux de recherche. Ce faisant, il tient compte du fait que les programmes nationaux de recherche ne peuvent absorber plus de 12 % des contributions fédérales ordinaires au Fonds national suisse en moyenne par période de subventionnement.
Art. 7 Exécution des programmes
1Le Fonds national suisse désigne un groupe de pilotage ou met en place une autre structure de direction appropriée pour chaque programme retenu.