Rapport explicatif

Consultation 2009/123: Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement · 21 pages

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rales et précèdent la première formation professionnelle spécifique. En font notamment partie les écoles du degré primaire et les écoles du degré secondaire. Donc même si, après avoir acquis sa maturité gymnasiale, une personne serait en mesure de gagner seule sa vie grâce aux connaissances acquises au gymnase, elle n’a pas encore terminé sa formation initiale au regard du droit fiscal, car cette formation ne dispense pas de connaissances spécifiques à une profession. En revanche, si après sa maturité gymnasiale, une personne exerce une activité pendant plusieurs années et ne montre aucun signe de reprise de ses études, il se peut que sa formation initiale se soit achevée avec la maturité. Si la filière à l’université ou à une haute école spécialisée fait suite à la maturité gymnasiale, la formation initiale continue pendant la durée des études. Celui qui possède une maturité gymnasiale et plus d’une année d’expérience du monde du travail est admis sans examen à une haute école spécialisée. Malgré cette exigence d’une expérience dans le monde du travail, la formation initiale se termine seulement avec l’acquisition du diplôme de bachelor.

Si ces filières sont suivies seulement après l’achèvement de la formation initiale et plusieurs années d’expérience professionnelle (à plein temps ou à côté de la profession), les frais engagés pour ces formations (par ex. deuxièmes études dans un haute école, études postgrades, Master of Advanced Studies (MAS), LL.M, spécialisation en médecine, brevet d’avocat, thèse, ou autres) constituent des frais de formation et de perfectionnement déductibles. Si les frais de ces formations sont engagés à des fins professionnelles, ils peuvent être déduits, pour autant qu’il n’y ait pas d’abus. Il s’agira de vérifier de cas en cas si les conditions de la déduction des frais sont effectivement remplies.

Il faut vérifier la nécessité les stages qui suivent la formation initiale, mais ne transmettent que des connaissances générales, pour l’exercice de la profession et, le cas échéant, les distinguer des frais pour les loisirs.

2.3 Distinction avec les loisirs

Les cours de formation qui servent aux loisirs ou à l’épanouissement personnel ne sont pas déductibles, car ils ne sont pas nécessaires à l’exercice de la profession. En revanche, les cours de formation qui conduisent à une qualification professionnelle sont déductibles comme frais de formation et de perfectionnement en relation avec la profession, même si le contribuable n’exerce jamais la nouvelle profession apprise. Le contribuable qui veut suivre l’enseignement d’une filière pendant plusieurs périodes fiscales devra faire la preuve qu’il veut suivre cet enseignement jusqu’à l’obtention des qualifications professionnelles correspondantes. Cela signifie qu’une formation est considérée comme un loisir si elle ne mène à aucune qualification professionnelle et qu’elle n’est pas nécessaire à l’exercice de la profession. Il y a qualification professionnelle, si le contribuable est en mesure d’accéder à l’indépendance financière en cas d’engagement à temps complet sur la base de la formation qu’il a suivie et des connaissances acquises pendant cette formation. En d’autres termes, il serait théoriquement en mesure de gagner sa vie grâce à cette formation.

Exemple: un boulanger peut déduire le coût de sa formation de professeur de plongée, car il serait théoriquement en mesure de gagner sa vie avec ce métier. Il peut déduire ce coût même s’il n’exerce jamais cette profession. Une juriste peut déduire le coût d’une formation de masseuse sportive, même si elle continue de travailler