Rapport explicatif

Consultation 2009/123: Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement · 21 pages

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qui n’ont aucun rapport avec la profession exercée (par ex. frais de reconversion volontaire) auraient été qualifiés de frais d’acquisition du revenu.

Définir tous les frais de formation comme des frais d’acquisition du revenu aurait pour avantage, comme la solution proposée, d’atténuer la gravité du problème de délimitation et de ne laisser subsister que la délimitation entre les frais de formation initiale et les loisirs. Elle présente cependant un grave inconvénient: un élargissement de la notion de frais d’acquisition du revenu aurait une influence sur l’ensemble des autres frais d’acquisition du revenu dont les conséquences tant juridiques que financières ne sont pas prévisibles. Les frais d’acquisition du revenu sont des frais qui constituent une nécessité pour obtenir un revenu. Il ne saurait en être question en cas de reconversion volontaire. La notion de frais d’acquisition du revenu devrait être interprétée étroitement comme jusqu’à présent afin de ne pas encourager des demandes de déductions supplémentaires.

4 Mise en œuvre

La nouvelle conception de la déduction des frais de formation et de perfectionnement nécessite une adaptation des dispositions de l’ordonnance sur les frais professionnels aux nouvelles dispositions de la loi.

5 Commentaires des articles

5.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Art. 26, let. c et d

L’art. 26 LIFD énumère les frais professionnels déductibles en fonction de leur caractère de frais d’acquisition du revenu. En font partie les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (let. a), les frais supplémentaires résultat des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b), les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (let. c) ainsi que les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels (let. d).

Les frais d’acquisition du revenu, c’est-à-dire les frais de perfectionnement en relation avec la profession, les frais de reconversion nécessitée par des circonstances extérieures et les frais de réinsertion, sont compris dans la nouvelle déduction pour les frais de formation et de perfectionnement, conçue comme une déduction générale et dont le montant est plafonné.

Il faut donc apporter une précision aux autres frais indispensables à l’exercice de la profession mentionnés à la lettre c en ce sens qu’ils ne comprennent pas les frais de formation et de perfectionnement en relation avec la profession, car la déduction de ces frais sera autorisée dans le cadre de l’art. 33, al. 1, let. j. Pour cette même raison, la lettre d de l’art. 26 LIFD doit être abrogée.

Art. 33, al. 1, let. j

En plus des frais d’acquisition du revenu, la LIFD autorise d’autres déductions qui ne sont pas en rapport direct avec l’obtention du revenu. Elles concernent en général des frais d’entretien qui ne sont en principe pas déductibles. Leur déduction est