Rapport explicatif
Consultation 2009/123: Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement · 21 pages
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justifiée par le fait que ces frais diminuent la capacité économique ou qu’ils permettent de promouvoir un comportement déterminé. C’est pourquoi elles sont aussi appelées déductions de politique sociale. Les déductions générales prennent toujours en considération les frais effectivement engagés par le contribuable.
La nouvelle déduction générale pour les frais de formation et de perfectionnement est inscrite à l’art. 33, al. 1. Sont compris dans la déduction des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles tous les frais de formation et de perfectionnement qui sont déjà déductibles actuellement. En plus, la déduction des frais de formation qui ne sont pas en relation avec la profession actuelle (reconversion volontaire, promotion professionnelle) est autorisée. En revanche, la déduction de tous les autres frais de formation qui ne sont pas motivés par la profession n’est pas admise. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une formation relevant de l’organisation des loisirs (violon d’Ingres, hobby).
Le montant de la déduction est limité. Le plafond proposé est fixé à 4000 francs en raison de l’effet d’aubaine qui se monte pratiquement à 100 % (cf. ch. 6.2).
Art. 34, let. b
L’art. 34 LIFD explique et souligne le concept statué aux art. 25 à 33 qui le précèdent, en énumérant expressément les frais qui ne sont pas déductibles du revenu imposable. Actuellement, les frais de formation sont mentionnés à la let. b.
La nouvelle réglementation proposée établit une distinction entre les frais de la formation initiale et les autres frais de formation et de perfectionnement. (Pour la définition de la formation initiale, cf ch. 2.2).
En raison de l’effet d’aubaine très élevé (cf. ch. 6.2) et en vertu de réflexions de politique financière, le coût de la formation initiale est exclu des frais déductibles. L’art. 34, let. b, LIFD est adapté en conséquence.
5.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 9, al. 1, 2ephrase
La première phrase de l’art. 9, al. 1 pose le principe de la déduction des frais nécessaires à l’obtention des revenus imposables (frais d’acquisition du revenu) et des déductions générales. La deuxième phrase de cet alinéa mentionne explicitement que les frais de perfectionnement et de reconversion liés à la profession sont des frais d’acquisition du revenu.
La déduction élargie des frais de formation professionnelle doit aussi être autorisée dans la LHID (comme pour la LIFD) en tant que déduction générale. C’est ce qui est réglé par l’art. 9, al. 2, let. m. C’est pourquoi la deuxième phrase de l’art. 9, al. 1 doit être abrogée.
Art. 9, al. 2, let. m
L’art. 9, al. 2, LHID énumère les déductions générales que les personnes physiques peuvent retrancher de l’ensemble des revenus imposables. Comme pour l’impôt fédéral direct, une nouvelle déduction est introduite ici, à savoir les frais de forma-