Rapport explicatif
Consultation 2009/123: Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement · 21 pages
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parfaitement conduire à une position professionnelle plus élevée, aussi longtemps que la nouvelle fonction n’est pas manifestement différente de l’activité exercée précédemment. Pour tout perfectionnement, les relations causales doivent aussi exister du point de vue du temps, c’est-à-dire qu’elles doivent être générées pendant la même période que le revenu de l’activité lucrative.
Les cours de répétition ou de perfectionnement spécifiques à une branche, les séminaires, les congrès, etc. sont des exemples de perfectionnement. D’après la jurisprudence, il y a aussi perfectionnement lorsqu’un employé de commerce de la division comptable d’une société fiduciaire suit une formation pour devenir comptable diplômé ou expert comptable ou lorsqu’un peintre suit une formation pour acquérir une maîtrise fédérale; sont également déductibles les frais pour les cours informatiques d’une école spécialisée permettant au chef des finances et de la comptabilité de se familiariser avec les modifications intervenues dans cette branche et les frais de cours pour passer de co-pilote à capitaine.
Les frais de reconversion sont les frais que le contribuable engage pour une réorientation professionnelle complète et pour acquérir une nouvelle formation. Ne sont toutefois déductibles que les frais d’une reconversion forcée par des circonstances extérieures à la volonté du contribuable comme la fermeture de son entreprise, l’absence d’avenir dans sa profession, la maladie ou l’accident.
Les frais de réinsertion sont les frais qu’un contribuable doit engager pour reprendre sa profession après être resté longtemps sans l’exercer. Ils sont en principe déductibles. En règle générale, la déduction de ces frais à titre de frais d’acquisition du revenu n’est pas accordée si le contribuable ne réalise aucun revenu pendant la même période de calcul, à moins que son conjoint ne dispose d’un revenu pendant cette même période de calcul. Les frais de réinsertion échéant pendant l’année de la reprise du travail peuvent être déduits.
1.2.1.2 Frais de formation non déductibles
Contrairement aux frais de perfectionnement et de reconversion, l’art, 34, let. b, LIFD exclut expressément la déduction d’autres frais de formation, car les frais de formation font partie des frais d’entretien. Les frais d’entretien sont des frais engagés pour couvrir les besoins de la vie privée. Les frais de formation ne sont pas non plus mentionnés dans la série des déductions générales de la LHID (art. 9, al. 2, LHID) et ne sont donc pas déductibles suivant l’art. 9, al. 4. LHID. Sont considérés comme frais de formation les frais de la formation initiale, d’une part, et, d’autre part, les frais d’une reconversion et d’une promotion professionnelle qui ne sont pas en relation avec la profession exercée.
La formation initiale est achevée lorsque le contribuable est théoriquement en mesure, pour la première fois, d’être indépendant financièrement en appliquant les connaissances acquises pendant sa formation.
Les frais de reconversion qui ne sont pas déductibles sont les frais en vue d’un changement volontaire de profession, qui n’ont aucun rapport avec le revenu actuel du travail et qui mènent à une nouvelle profession. Cette reconversion volontaire doit être distinguée de la reconversion professionnelle forcée en fonction des circonstances extérieures. Les frais de promotion professionnelle au sens étroit, qui ne sont pas déductibles non plus, sont les frais engagés en vue d’occuper une position professionnelle manifestement plus élevée que celle qu’offre la profession actuelle