Rapport sur les résultats

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 39 pages

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3.4 Article 2 : Interdiction de fumer et protection contre le tabagisme passif

3.4.1 Article 2, alinéa 1

Article 2, alinéa 1, lettre a

JU, TI, AIPT, AOST, SKS et 21 organisations de santé et de prévention (ASN, AT, Cipret VS, Cipret VD, Cipret FR, CVS, FMH, KL BB, KL CH, LC NE , LL AG, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH, PHS, SHS, ispa, ZRF) saluent explicitement la définition de la notion d’« espace public ».

La formulation « groupe de personnes déterminé » n’est pas assez explicite pour 4 cantons (AG, LU, NE, VS) et CPFT. Ils demandent une définition claire afin de prévenir le contournement de

l’ordonnance par la création de clubs privés et d’associations. CPFT et pro aere réclament que soit également exclue la possibilité de fumer aux espaces de travail individuels dans les espaces publics des clubs privés et des associations ayant une fonction gastronomique.

SKS et 24 organisations de santé et de prévention (ASN, AT, Cipret FR, Cipret VD, Cipret VS, CVS, FMH, KL BB, KL CH, LC NE, LL AG, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH, LP NE, PHS, SAN ZH, sene, SHS, VSF NE, ZRF) qualifient cette disposition d’assouplissement inutile de la protection contre le tabagisme passif et la rejettent. Elles requièrent une évaluation systématique et une réaction rapide de l’Office fédéral de la santé publique et des inspections du travail en cas d’abus.

CP et CVAM estiment que l’interprétation de l’espace public va trop loin. Ils exigent que seuls les locaux accessibles sans clé et sans code relèvent de cette catégorie. Les immeubles d’habitation ou les sociétés dont les prestations ne s’adressent pas à la population en général doivent être exemptés. Leur proposition de formulation est la suivante : « Les espaces qui sont destinés à accueillir le public en général. »

D’autres réclament en revanche la radiation de l’article, parce que la loi serait déjà suffisamment claire (AR, AEPM, CNCI, GSSM, SBrV, SMS, SRF, VSZ) ou parce que l’ordonnance irait au-delà de la loi de façon inadmissible (BS, ECON, Neuch, FSV). D’autres encore voient dans l’ordonnance une

extension du champ d’application aux ménages privés (UDC, Cigarette, Contadis, ECON, IGF, JTI, PMI, Oettinger, Säuberli, sene) ou aux manifestations des associations et des clubs privés (VST,

FSMT), qui doivent toutes deux être rejetées. CVCI et SAV craignent en outre que la formulation négative, loin de clarifier les choses, les rende encore plus confuses, et exigent également la

suppression de l’article.

ZH aimerait en outre savoir quelles sont les dispositions applicables aux sociétés fermées dans des entreprises de restauration et si celles-ci sont par définition toujours des espaces accessibles au public soumis à une interdiction de fumer.

Article 2, alinéa 1, lettre b

JU, TI, AIPT, AOST, CSAJ, SKS et 21 organisations de santé et de prévention (ASN, AT, Cipret VS, Cipret VD, Cipret FR, CVS, FMH, KL BB, KL CH, LC NE , LL AG, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH, PHS, SHS, ispa, ZRF) saluent explicitement la définition de la notion de « lieu de travail ».

Trois cantons (JU, GE, VS), CSAJ, SKS et 20 organisations de santé et de prévention (ASN, AT,

Cipret FR, Cipret VD, Cipret VS, CVS, FMH, LL AG, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH,

OXY, pro aere, SAN ZH, sene, SHS, ZRF) n’ont en revanche aucune compréhension concernant la réglementation d’exception applicables aux lieux de travail individuels et en exigent la suppression. ZH et OXY redoutent également des conflits de principe sur les lieux de travail, en raison de l’inégalité de traitement du personnel ainsi provoquée (opposition entre bureaux individuels et bureaux collectifs). OXY craint que cette disposition n’associe le fait de fumer à la réussite.

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