Rapport sur les résultats

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 39 pages

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3.6 Article 4 : Exigences relatives aux établissements fumeurs

3.6.1 Article 4, alinéa 1

Les deux cantons GE et VS ainsi que AT, Cipret FR, AIPT, CSAJ, AOST et ZRF refusent les

établissements fumeurs, car ils seraient en contradiction avec l’esprit de protection de la loi et

exposeraient davantage les employés de la gastronomie au tabagisme passif que d’autres catégories professionnelles. AIPT, KL BB, LC NE et AOST demandent une égalité de traitement de principe entre les établissements fumeurs et les locaux fumeurs.

JU et ECON remarquent que le cadre légal ne doit pas être dépassé par des exigences

supplémentaires qui nécessitent de lourds investissements. AEPM, GSSM, SBrV, SMS, SRF, VSZ exigent une clarification détaillée par l’Office fédéral de la Justice pour savoir si la Confédération est en principe compétente pour édicter des prescriptions pour les espaces fumeurs par le biais de l’ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif ; le cancer ne serait pas une maladie

transmissible.

ASN propose une formulation plus percutante et plus claire : « La possibilité de fumer dans un

établissement de restauration peut être autorisée par les autorités cantonales, sur requête, si : ». ZG préfère la notion de « Raucherlokal » qui est conforme à la loi.1 Il en irait de même pour la version italienne.

GL exige dans les explications une réflexion plus précise concernant le rapport au droit cantonal. La loi fédérale prévoirait expressément la possibilité, pour les petits établissements, d’obtenir une

autorisation en tant qu’établissements fumeurs pour éviter tout désavantage. Si le droit cantonal permet d’interdire complètement la possibilité de gérer des établissements fumeurs, la volonté

d’empêcher que les petits établissements ne soient désavantagés telle qu’elle ressort du droit fédéral serait court-circuitée.

Article 4, alinéa 1, lettre a

SG souhaiterait une définition plus précise de la « surface accessible au public », afin d’exclure toute interprétation divergente. CPFT et pro aere souhaitent que la surface accessible au public soit

explicitement définie de telle sorte que la surface de débit (comptoir plus espace situé derrière celui-ci) ne puisse pas être décomptée lors de la détermination de la surface. Dix associations de la

gastronomie (ASCO, Gastro AG, Gastro BE, Gastro CH, Gastro FR, Gastro SO, Gastro ZH, Gastro SZ, GV TG, Gilde), VST et FSMT aimeraient ajouter que les surfaces construites non accessibles, comme les parois ou les piliers, ne soient pas prises en compte dans le calcul de la surface.

AG craint une division des établissements ayant pour objectif la création de deux établissements fumeurs. Pour y remédier, les établissements exploités de manière séparée, qui utilisent une zone d’entrée, des toilettes ou d’autres secteurs en commun, devraient être considérés comme une unité lors de la détermination de la surface. CPFT et pro aere proposent que la surface des zones

d’infrastructures et des installations sanitaires utilisées conjointement par plusieurs établissements soit intégralement ajoutée à chacun des établissements. OW craint que les établissements accessibles aux personnes handicapées, qui proposent des zones d’entrées et des toilettes de dimensions

généreuses, ne soient désavantagés ; la zone d’entrée, le vestiaire et les toilettes ne devraient pas être pris en compte dans la surface.

1 N.d.T. : le texte allemand de l’ordonnance fait la distinction entre « Raucherbetrieb » et « Raucherlokal », alors que le français utilise « établissement fumeur » dans les deux cas. Page 21/39