Rapport sur les résultats

Consultation 2009/27: Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (ordonnance concernant la protection contre le tabagisme passif, OPTP) · 39 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 23Fedlex · Rapport sur les résultats

3.6.3 Article 4, alinéa 3

Neuf organisations de prévention (Cipret FR, Cipret VD, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH, PHS) saluent explicitement le fait que les établissements annexes tels que les restaurants du

personnel ou les bistros de musées ne peuvent pas être gérés en tant que locaux fumeurs.

UR, ASCO, Gastro AG, Gastro BE, Gastro CH, Gastro FR, Gastro SO, Gastro ZH, Gastro SZ, GV TG, Gilde, VST et FSMT prétendent que la loi ne ferait pas la distinction entre établissement de

restauration et établissement annexe et que cette distinction n’aurait donc rien à faire dans

l’ordonnance. Afin d’expliciter ce point, ces organisations exigent un complément à l’alinéa 1 : «…un établissement de restauration … indépendamment de son orientation économique principale ou de son orientation clients... ». AEPM, GSSM, SBrV, SMS, SRF, VSZ et FSV regrettent une ingérence dans les compétences cantonales et veulent supprimer l’alinéa. UDC, Contadis, IGF, Oettinger et Säuberli estiment que cette disposition est exagérée et qu’elle devrait, de ce fait, être biffée. UR juge douteux le fait qu’une interdiction de fumer soit introduite dans les restaurants du personnel par le biais de l’ordonnance. Les établissements annexes devraient bénéficier des mêmes possibilités. CNCI veut également mettre un terme à l’inégalité de traitement de ces deux types de restaurants.

3.7 Article 5 : Protection des travailleurs

ZH souhaite également indiquer également le droit du travail parmi les bases légales.

3.7.1 Article 5, alinéas 1 et 2

VS, CSAJ, SKS et 23 organisations de santé et de prévention (AT, CPFT, Cipret VD, Cipret VS, CVS, FMH, KL BB, KL CH, LC NE, LL AG, LL BB, LL CH, LL GL, LL SO, LL TG, LL ZH, LP NE, PHS, ispa, SHS, VSF NE, ZRF) rejettent l’article sur le fond, parce qu’il contredit les efforts en faveur de la

protection de la santé des employés.

AG, GE, JU, NE, NW, VS, PS, KV, USS, suisse pro et 6 organisations de prévention (ASN, Cipret VD, Cipret VS, LP NE, LL AG, VSF NE) objectent que le consentement des employés n’est pas accordé librement, notamment en temps de crise économique, mais devient la condition pour conserver un emploi. NW trouve que le consentement pose problème, car les employés accepteraient ainsi de nuire à leur propre santé. SP, USS et OXY critiquent le fait que l’on suggère un transfert de la responsabilité aux employés pour la protection de leur santé. KV et USS se dressent contre ce nouveau principe qui débouche sur un assouplissement de la protection des employés. USS demande un complément explicite, stipulant que la déclaration de consentement écrite de l’employé ne dégage pas l’employeur de son devoir d’assistance.

Pour suisse pro et OXY, cette disposition est en contradiction avec le droit du travail, aux termes duquel les employeurs sont tenus de protéger la santé des employés. Cet article enfreindrait

également une convention internationale de l’OIT ratifiée par la Suisse, à commencer par ses

principes éthiques (suisse pro), mais aussi les dispositions relatives à la gestion des substances cancérigènes, dont le tabac fait partie (PS, OXY).

JU et OXY critiquent l’inégalité de traitement du personnel: alors que certains seraient protégés,

d’autres seraient exposés aux dangers. Or, ce serait inadmissible selon la convention anti-tabac de l’OMS (OXY). Pour cette raison, JU, CSAJ et suisse pro demandent que seuls soient autorisés les fumoirs sans service. TI et KV demandent qu’il soit tenu compte du terme «exceptionnel» utilisé dans la loi et que des mesures correspondantes soient prises. Ils souhaitent limiter la durée de séjour dans des locaux fumeurs (minutes/heures, heures/jour, 30%). Selon OXY, une limitation temporelle de l’exposition serait également exigée par la convention de l’OIT, en association avec des contrôles médicaux réguliers à la charge de l’employeur.

Page 23/39