Projet

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet

4 Lors de la coordination, ils tiennent compte des exigences de l’enseignement, de la recherche exécutée sans l’aide de la Confédération, des recherches exécutées à l’étranger et de la coordination au sens de la LAHE11.

Section 2 Coordination par le Conseil fédéral

Art. 37 Principes

1 Le Conseil fédéral veille à l’utilisation concertée, rationnelle et efficace des fonds fédéraux alloués à la recherche et à l’innovation.

2 Il prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu’il institue.

3 Il examine périodiquement ou au besoin:

a. la coordination des mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation déployées aux niveaux national et international;

b. la cohérence entre la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation et la politique économique extérieure, la politique de développement et la politique étrangère générale de la Suisse.

4 Il prend en outre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence entre les mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation déployées par la Confédération au niveau international, en particulier en ce qui concerne les infrastructures de recherche particulièrement onéreuses, et:

a. la planification de développement dans le domaine des EPF; et

b. la planification de la politique des hautes écoles concernant les domaines particulièrement onéreux.

Art. 38 Comité interdépartemental de coordination de la recherche de

l’administration fédérale

1 Le Conseil fédéral crée un comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration fédérale.

2 Il définit la procédure de nomination des membres du comité de coordination.

3 Le comité de coordination assume les tâches suivantes:

a. il coordonne les travaux d’élaboration des programmes pluriannuels au sens de l’art. 41, al. 3;

b. il édicte des directives en matière d’assurance de la qualité dans le domaine de la recherche de l’administration.

11 RS…