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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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a. exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
b. allocation de contributions à des établissements de recherche universitaire pour la réalisation de programmes de recherche;
c. exécution de programmes de recherche de l’administration, notamment en collaboration avec des établissements de recherche universitaire, des institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI et d’autres organisations d’encouragement;
d. mandats de recherche (recherche contractuelle).
3 Sauf dispositions contraires dans des lois spéciales, les départements peuvent, dans leur domaine de compétence, attribuer des mandats de recherche ou participer au financement de projets de recherche répondant à des tâches d’intérêt public.
4 La recherche de l’administration fédérale est soumise aux principes définis à l’art. 5, al. 2, let. a à c et f à j.
5 Les dispositions sur le financement selon la section 7 de la loi ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration.
Section 4 Encouragement de l’innovation
Art. 16 Tâches de la Confédération
1 La Confédération encourage la recherche appliquée et le développement.
2 Elle peut soutenir (mesures additionnelles):
a. les mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat basé sur la science;
b. les mesures en faveur de la création et du développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science;
c. la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.
3 Elle encourage, dans le cadre de la coopération internationale, l’intégration de la Suisse dans des programmes et des projets internationaux menés dans les domaines de la technologie et de l’innovation.
4 Elle élabore les bases de l’encouragement de l’innovation.
5 Elle assure l’évaluation des activités d’encouragement.
Art. 17 Encouragement de la recherche appliquée et du développement
1 La Confédération peut encourager des projets de recherche appliquée et de développement en allouant des contributions à des établissements de recherche universitaire et à d’autres établissements de recherche sans but lucratif.
2 Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies: