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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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Art. 19 Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)

a. Institution et organisation

1 La Confédération institue une commission décisionnelle dans le but d’encourager l’innovation, sous le nom de «Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)».

2 Elle se compose de représentants des milieux scientifiques et économiques.

3 Elle s’organise en domaines d’encouragement avec compétences décisionnelles.

4 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CTI et de la présidence, qui se compose du président de la CTI et des présidents des domaines d’encouragement.

5 La CTI ne dépend pas de l’administration fédérale et décide sans être liée par des instructions.

6 Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie (DFE).

Art. 20 b. Secrétariat de la CTI

1 La CTI gère un secrétariat.

2 Le secrétariat prépare les dossiers de la CTI et exécute ses décisions. Il traite directement avec les parties concernées, les tiers et les autorités.

3 Le Conseil fédéral désigne le directeur du secrétariat. La présidence de la CTI désigne les cadres. Le directeur désigne le reste du personnel.

4 Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

5 Le président de la CTI surveille l’activité du secrétariat.

Art. 21 c. Règlements interne de la CTI

1 La CTI se dote d’un règlement interne précisant son organisation.2 Le règlement interne est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 22 d. Tâches de la CTI

1 La CTI est, dans le cadre de la promotion de l’innovation, l’organe de la Confédération chargé de l’encouragement de la recherche orientée vers les applications dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche universitaire.

2 Elle prend, dans le cadre des objectifs fixés par le Conseil fédéral et des crédits ouverts par le Parlement, des mesures et des décisions concernant:

a. l’encouragement de projets de recherche appliquée et de développement;

b. les mesures additionnelles de l’encouragement de l’innovation.

3 Elle peut, dans le cadre de ses activités d’encouragement, allouer aux établissements de recherche universitaire, à d’autres institutions de recherche subventionnées