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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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Chapitre 4 Autres dispositions générales concernant les organes de recherche

Art. 45 Devoir d’informer sur les activités d’encouragement

1 Les institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI et l’administration fédérale informent sous une forme appropriée le public de leurs activités d’encouragement.

2 Elles entretiennent à cette fin des systèmes d’information accessibles au public sur les projets qu’ils soutiennent dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

Art. 46 Publication des résultats de la recherche

Les institutions chargées d’encourager la recherche, la CTI et l’administration fédérale veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public dans les limites prévues par la loi.

Art. 47 Mise en valeur des résultats de recherches pour bénéficier de sub-

ventions

1 La Confédération peut lier l’octroi d’une aide financière aux établissements de recherche universitaire à la condition qu’ils présentent une stratégie de recherche et d’innovation en vue de la mise en valeur du savoir et du transfert de savoir et de technologie entre les hautes écoles et les entreprises.

2 Elle peut par ailleurs lier l’octroi d’une aide financière aux conditions suivantes:

a. la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide est transférée à l’institution qui emploie le bénéficiaire.

b. l’institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs une part équitable des revenus générés par l’exploitation commerciale des résultats.

c. le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur présentent une réglementation concernant la propriété intellectuelle et la titularité des droits.

3 Si l’institution concernée omet d’entreprendre les démarches prévues à l’al. 2, let. b, les inventeurs peuvent exiger d’être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Art. 48 Assurance de la qualité

1 Les institutions chargées de l’encouragement de la recherche et la CTI veillent à une assurance de la qualité appropriée concernant les processus de décisions et l’exécution des projets et des programmes qu’elles soutiennent.