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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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4 Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 commises dans le domaine de la recherche sont sanctionnées par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

Art. 11 Procédure et voies de recours

1 Les institutions chargées d’encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux subsides. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

2 Le requérant peut former un recours:

a. pour violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation;

b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3 Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu’avec leur accord.

4 Pour le reste, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration fédérale

Art. 12 Réserve en faveur des lois spéciales

L’administration fédérale, dans la mesure où elle fait de la recherche ou l’encourage, se conforme à la présente loi; demeurent réservées les dispositions des lois spéciales relatives à la recherche de l’administration.

Art. 13 Contributions à des établissements de recherche d’importance natio-

nale

1 Le Conseil fédéral peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des établissements de recherche d’importance nationale.

2 Les établissements de recherche visés à l’al. 1 peuvent être:

a. des infrastructures de recherche, en particulier des services scientifiques auxiliaires dans le domaine de l’information et de la documentation scientifique et technique;

5 RS 616.1

6 RS 313.0

7 RS 172.021