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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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2 Les dispositions concernant l’encouragement de l’innovation s’appliquent également aux établissements de recherche à but non lucratif dans la mesure où ils reçoivent des moyens de la Confédération dans le cadre de l’encouragement de l’innovation.
Art. 4 Organes de recherche
1 Sont réputés organes de recherche au sens de la présente loi les organes qui font de la recherche ou de l’innovation ou qui les encouragent.
2 Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a. les institutions chargées d’encourager la recherche ci-après:
1. le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
2. l’association des Académies suisses des sciences («Académies suisses des sciences»), comprenant:
– l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
– l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
– l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
– l’Académie suisse des sciences techniques (ASST);
b. la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI);
c. les établissements de recherche universitaire ci-après:
1. les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
2. les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions en vertu de la loi fédérale du … sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)3,
3. les établissements de recherche d’importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi;
d. l’administration fédérale dans la mesure où:
1. elle fait de la recherche dans le cadre de l’exécution de ses tâches (recherche de l’administration), ou
2. elle assume des tâches d’encouragement de la recherche et de l’innovation.
Art. 5 Principes
1 Dans la planification de leurs activités et dans l’utilisation des moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche fixent des priorités.
2 Ce faisant, ils veillent en particulier:
a. à la liberté de la recherche;
b. à la qualité scientifique de la recherche et de l’innovation;
3 RS …