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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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Art. 9 Académies suisses des sciences
1 Les Académies suisses des sciences utilisent les contributions fédérales qui leur sont allouées notamment pour:
a. assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation;
b. renforcer la conscience et l’exercice d’une responsabilité fondée sur l’éthique dans l’acquisition et l’application des connaissances scientifiques;
c. contribuer en première ligne au dialogue visant à promouvoir la compréhension mutuelle entre la science et la société, notamment par des études d’évaluation des choix technologiques et par des manifestations d’information et de dialogue faisant appel à la participation du public.
2 Elles coordonnent leurs activités d’encouragement dans le cadre de leur association et assurent la coopération notamment avec les établissements de recherche universitaire.
3 Elles encouragent la coopération de scientifiques et d’experts dans des sociétés savantes, des commissions et d’autres formes d’organisation, et utilisent cette coopération pour réaliser leurs tâches.
4 Elles soutiennent la coopération scientifique internationale en encourageant ou en gérant des services appropriés, notamment des plateformes nationales de coordination et des secrétariats scientifiques de programmes internationaux auxquels la Suisse participe.
5 Le DFI conclut périodiquement une convention de prestations avec l’association des Académies suisses des sciences, fondée sur les arrêtés fédéraux concernant le financement. Il peut charger les Académies suisses de la réalisation d’évaluations, de la conduite de projets scientifiques et d’autres tâches spéciales dans le cadre des tâches mentionnées aux al. 1 à 4.
Art. 10 Bonne pratique scientifique et sanctions
1 Les institutions chargées d’encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu’elles soutiennent soient menées selon les règles de bonne pratique scientifique.
2 Elles peuvent prévoir dans leur règlement des sanctions administratives en cas d’infraction à la bonne pratique scientifique en rapport avec l’acquisition ou l’utilisation de leurs subsides. Une ou plusieurs des sanctions ci-après peuvent être prononcées:
a. le blâme écrit;
b. l’avertissement écrit;
c. la diminution, le gel ou la restitution des subsides;
d. l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.
3 Les institutions chargées de l’encouragement de la recherche portent les infractions et les sanctions à la connaissance de l’institution qui emploie la personne concernée.