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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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Art. 25 Contributions et mesures

1 Dans les limites des crédits ouverts, le Conseil fédéral peut allouer les contributions et prendre les mesures suivantes:

a. contributions à des programmes et des projets de recherche et de technologie qui permettent ou facilitent la participation suisse à des expériences et des projets d’organisations et de programmes internationaux auxquels la Suisse est associée ou l’utilisation suisse de grandes installations de recherche internationales;

b. contributions à des établissements de recherche universitaire et à des institutions de recherche privées à but non lucratif afin de permettre ou de faciliter la participation suisse à des expériences ou des projets d’organisations et de programmes internationaux;

c. contributions à des établissements de recherche universitaire au titre de la coopération bilatérale ou multilatérale de recherche en dehors de programmes et d’organisations internationaux; il peut exiger en contrepartie que les bénéficiaires fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique extérieure de la Suisse en matière de recherche et d’innovation;

d. soutien à la diffusion d’informations relatives aux activités et aux programmes de coopération scientifique internationale en matière de recherche et d’innovation dans les milieux intéressés en Suisse;

e. conseil et soutien aux milieux intéressés en Suisse pour l’élaboration et le dépôt des demandes dans le cadre de programmes et de projets internationaux en matière de recherche et d’innovation.

2 Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions et la procédure.

Art. 26 Mandats au FNS

Le Conseil fédéral peut charger le FNS notamment des tâches spécifiques suivantes:

a. représentation des intérêts suisses dans des instances internationales chargées de la conception et de la planification de programmes internationaux d’encouragement auxquels la Suisse participe;

b. réalisation d’évaluations (examen de requêtes), dans la mesure où des programmes internationaux auxquels la Suisse participe prévoient des tâches de cette nature;

c. mise en œuvre de mesures nationales d’encouragement destinées à soutenir des mesures d’encouragement correspondantes de la Confédération sur le plan international;

d. conclusion de conventions de coopération et de mise en œuvre de programmes d’encouragement bilatéraux ou multilatéraux avec des organisations d’encouragement de la recherche d’autres pays;

e. participation si nécessaire aux mesures de coopération bilatérale ou multilatérale décidées par la Confédération ou mise en œuvre de telles