Projet
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
Section 7 Financement
Art. 31 Proposition du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale:
a. périodiquement un message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI);
b. au besoin d’autres messages spécifiques relatifs à l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
2 Au moyen des messages, il propose à l’Assemblée fédérale d’édicter les arrêtés fédéraux concernant le financement.
Art. 32 Ouverture des crédits
L’Assemblée fédérale ouvre par la voie d’un arrêté fédéral simple, dans chaque cas pour une période pluriannuelle:
a. le plafond de dépenses pour les institutions chargées d’encourager la recherche;
b. le plafond de dépenses pour les contributions aux établissements de recherche d’importance nationale;
c. le crédit d’engagement pour l’encouragement de l’innovation au sens de l’art. 16, al. 1 à 3;
d. les crédits d’engagements pour la coopération internationale en matière de recherche.
Art. 33 Libération et versement des contributions
1 Les contributions fédérales aux institutions chargées d’encourager la recherche et aux établissements de recherche d’importance nationale sont libérées compte tenu des plans d’encouragement présentés annuellement par les institutions et approuvés par les services fédéraux compétents.
2 Les contributions fédérales libérées sont versées conformément à l’art. 23 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10.
3 Les contributions fédérales allouées dans le cadre de la coopération internationale sont libérées et versées conformément:
a. aux dispositions des accords internationaux, ou
b. aux plans de liquidités présentés annuellement par les bénéficiaires et approuvés par les services fédéraux compétents.
10 RS 616.1