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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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a. la vente de biens-fonds appropriés appartenant à la Confédération;
b. la cession de biens-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie sans renonciation aux rentes des droits de superficie;
c. la cession de biens-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie avec renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie;
d. une combinaison des mesures prévues aux let. a à c.
2 Le soutien peut être accordé aux conditions suivantes:
a. les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones relatives à l’affectation déterminée des biens-fonds en question sont complètement remplies au moment de l’édiction de l’arrêté fédéral;
b. une institution bénéficiant d’une large assise nationale et financée ou cofinancée par plusieurs cantons ainsi que par des entreprises privées est responsable de la mise en place du parc d’innovation; sa création prend effet au plus tard en même temps que l’arrêté fédéral;
c. l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation garantit notamment:
1. une mise en place et une exploitation du parc d’innovation orientées sur le long terme;
2. le respect des prescriptions en vigueur imposées aux investisseurs publics et privés en matière de droit des constructions et des soumissions;
3. une structure d’organisation et de direction claire et adaptée au statut juridique, qui satisfait aux principes appliqués aux établissements publics en matière de présentation des comptes, de contrôle financier et de présentation de rapports à l’intention des entités responsables;
4. des droits de participation réglés du Conseil des EPF, d’institutions du domaines des EPF et d’autres hautes écoles intéressées aux décisions portant sur des objets qui les concernent directement, ou concernent leurs tâches et leurs intérêts.
Art. 30 Contrat de droit public
1 Le Conseil fédéral conclut avec l’institution responsable, en se fondant sur l’arrêté fédéral, un contrat de droit public.
2 Ce contrat règle notamment les points suivants:
a. l’affectation de chaque mesure de soutien de la Confédération à un but déterminé;
b. le montant et la périodicité des remboursements des revenus dégagés par l’institution à la Confédération;
c. les modalités de la restitution du soutien à la Confédération au cas où le but n’est pas atteint.