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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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Art. 8 Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l’organe de la Confédération chargé d’encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche universitaire.

2 Il utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour:

a. encourager la recherche dans le cadre des instruments d’encouragement définis par lui;

b. participer aux programmes d’encouragement et aux projets de recherche en réseau à l’échelle nationale et internationale définis par lui;

c. exécuter les programmes d’encouragement à l’échelle nationale définis par le Conseil fédéral, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;

d. assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;

e. exécuter des mesures d’exploitation et de mise en valeur des résultats des recherches qu’il a soutenues.

3 Il décide des instruments et de la forme d’encouragement appropriés dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont conférées. Il se concentre ce faisant sur l’encouragement:

a. de projets de recherche excellents;

b. d’une relève scientifique hautement qualifiée;

c. d’infrastructures de recherche qui servent au développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche universitaire ou de la Confédération;

d. de la coopération internationale de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération en la matière.

4 Il peut, dans le cadre de ses activités d’encouragement, allouer aux établissements de recherche universitaire et à d’autres institutions de recherche subventionnées des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus.

5 Il participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche et aux pôles de recherche nationaux.

6 Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d’assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale annuelle.

7 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés fédéraux concernant le financement. La convention précise et définit pour chaque période notamment les objectifs et les mesures d’encouragement et les tâches supplémentaires déléguées par le Conseil fédéral.