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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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b. des institutions de recherche, associées avec des hautes écoles ou autonomes.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence décisionnelle en matière de contributions à un département. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
4 Pour bénéficier de contributions, les établissements de recherche doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils accomplissent des tâches d’importance nationale qui ne peuvent pas être assumées par des hautes écoles ou d’autres institutions existantes du domaine des hautes écoles;
b. ils bénéficient d’une contribution significative de cantons, d’autres collectivités publiques ou de hautes écoles à leur financement de base (charges d’exploitation annuelles).
5 Le montant de la contribution fédérale représente au maximum 50 % du financement de base de l’établissement bénéficiaire. Le Conseil fédéral règle les autres critères de calcul.
6 Les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF seront préalablement consultés lorsque les mesures prises touchent des tâches qui leur incombent.
Art. 14 Etablissements fédéraux de recherche
1 La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, prendre en charge entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.
2 Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées à qualité comparable avec plus d’efficacité par des établissements de recherche universitaire.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière rationnelle et, si nécessaire, groupés administrativement, et à ce que leur domaine d’activité soit adapté aux circonstances.
4 Les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF seront préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.
5 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées à l’al. 3. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
Art. 15 Recherche de l’administration fédérale
1 La recherche de l’administration est de la recherche orientée vers la pratique dont les résultats servent à l’exécution de tâches de l’administration fédérale. Il s’agit en principe de recherche orientée vers les applications, mais elle peut aussi comprendre de la recherche fondamentale en cas de besoin avéré.
2 La recherche de l’administration peut prendre les formes suivantes: