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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages

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mesures dans le cadre de leurs compétences et de leurs procédures établies.

Art. 27 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

2 Dans le cadre de ces accords, il peut également passer des conventions concernant:

a. le contrôle des finances et l’audit;

b. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;

c. la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;

d. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;

e. l’adhésion à des organisations internationales;

f. les activités de contrôle exercées par des représentants d’Etats tiers et par des organisations internationales auprès d’établissements de recherche universitaire et d’autres institutions de recherche privées ou publiques concernées.

3 Les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu’un accord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur incombent.

4 L’office fédéral compétent peut conclure lui-même des accords au sens de l’al. 1 lorsqu’il s’agit d’accords techniques faisant suite à des accords existants.

Section 6 Parc suisse d’innovation

Art. 28 Conditions pour bénéficier du soutien de la Confédération

1 La Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation si celui-ci:

a. répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;

b. ne peut pas être mis en place dans le cadre des mesures d’encouragement ordinaires au sens des sections 1 à 5;

c. complète judicieusement les mesures d’encouragement ordinaires au sens des sections 2 et 4.

2 L’Assemblée fédérale autorise par la voie d’un arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation.

Art. 29 Mesures de soutien et conditions y relatives

1 Le soutien de la Confédération peut prendre les formes suivantes: