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Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 24 pages
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mesures dans le cadre de leurs compétences et de leurs procédures établies.
Art. 27 Conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
2 Dans le cadre de ces accords, il peut également passer des conventions concernant:
a. le contrôle des finances et l’audit;
b. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
c. la protection et l’attribution de la propriété intellectuelle créée ou nécessaire dans le cadre de la coopération scientifique;
d. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou privé;
e. l’adhésion à des organisations internationales;
f. les activités de contrôle exercées par des représentants d’Etats tiers et par des organisations internationales auprès d’établissements de recherche universitaire et d’autres institutions de recherche privées ou publiques concernées.
3 Les organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsqu’un accord au sens de l’al. 1 touche des tâches qui leur incombent.
4 L’office fédéral compétent peut conclure lui-même des accords au sens de l’al. 1 lorsqu’il s’agit d’accords techniques faisant suite à des accords existants.
Section 6 Parc suisse d’innovation
Art. 28 Conditions pour bénéficier du soutien de la Confédération
1 La Confédération peut soutenir la création d’un parc suisse d’innovation si celui-ci:
a. répond à un intérêt national supérieur et contribue à la compétitivité, à la gestion efficace des ressources et au développement durable;
b. ne peut pas être mis en place dans le cadre des mesures d’encouragement ordinaires au sens des sections 1 à 5;
c. complète judicieusement les mesures d’encouragement ordinaires au sens des sections 2 et 4.
2 L’Assemblée fédérale autorise par la voie d’un arrêté fédéral simple le soutien de la Confédération en faveur d’un parc suisse d’innovation.
Art. 29 Mesures de soutien et conditions y relatives
1 Le soutien de la Confédération peut prendre les formes suivantes: