Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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Quatre participants font valoir que le droit du conjoint divorcé à une rente (art. 19, al. 3, LPP et art. 20 OPP 2) n’a plus de raison d’être si le partage de la prévoyance professionnelle a également lieu après la survenance du cas de prévoyance et que ce droit doit donc être supprimé (BL; sec suisse, SA BVG, USS).

Un participant attire l’attention sur le fait que les changements proposés ont des effets importants qui ne sont pas mentionnés dans le rapport explicatif. Qu’en est-il par exemple de l’inégalité potentielle entre une veuve mariée par rapport à une veuve non mariée? De plus, il rend attentif au fait que la procédure de divorce durera plus longtemps si le juge doit évaluer les conséquences juridiques d’un divorce après la survenance d’un cas de prévoyance (VD).

Un participant argue que, de nos jours, on tient également compte de la capacité financière du débiteur et des besoins du créancier lors du calcul de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC. L’augmentation des motifs d’exclusion possibles et l’exécution du partage de la prévoyance avant et après la survenance du cas de prévoyance ne doivent pas avoir pour conséquence que la pratique actuelle dans le cadre de l’art. 124 CC soit étendue à la totalité du partage de la prévoyance. Du reste, les critères de l’art. 125 CC devraient permettre de limiter les charges supplémentaires pour les institutions de prévoyance (BS).

5. Calcul de la prestation de sortie après la survenance du cas de prévoyance (art. 123, al. 1, AP-CC, en relation avec les art. 22a, 22b, 22d et 22e AP-LFLP)

a) Généralités

Plusieurs participants estiment que le texte du projet n’expose pas clairement comment la prestation de sortie doit être calculée après la survenance de l’invalidité ou le départ à la retraite (BL, BS, VD; PDC, PES; sec suisse, ASA, USS, UVS, ADF, SVV). Plusieurs participants considèrent que le partage de la valeur capitalisée de la rente est impossible en pratique ou sont d’avis que la base de calcul, ainsi que l’exécution du partage de la prévoyance après la survenance du cas de prévoyance sont réglées de manière relativement compliquée pour les institutions (NE; PLR; ASIP, CAC, sec suisse, ASA, FG LPP, USS, ASA, UPS).

Plusieurs participants font valoir que la réserve mathématique désigne une valeur calculée selon des règles actuarielles, qui peut être attribuée au compte LPP à un moment précis de la couverture d’assurance. Il est problématique que la loi ne détermine pas, comme c’est le cas pour la prestation de sortie, comment les caisses de pension calculent la réserve mathématique d’une rente ou les bonifications de vieillesse. Comme chaque caisse de pension peut fixer elle-même les paramètres pour le calcul de la valeur capitalisée de la rente, ceci mène inéluctablement à des résultats divergents. Dans ce contexte, Il est essentiel de fixer des règles de calcul précises (BE, BL, BS, SG; PDC, PES, PS; CAC). Autrement, le partage par moitié se transformerait en un jeu de hasard (PES). Un participant propose de prévoir une définition contraignante des avoirs à partager ou, subsidiairement, une marge d’appréciation pour les tribunaux (BE).

Plusieurs participants exigent que les bases de calcul soient vérifiées à nouveau en détail, car elles laissent beaucoup de questions en suspens (en particulier en cas d’invalidité) ou parce que les effets des règles projetées ne sont pas clairs (PDC, PS; sec suisse, Cifacc, USS, SVV). Trois participants considèrent que la nouvelle réglementation est trop compliquée (PDC, PLR; UPS). Pour cette raison, la nouvelle