Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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réglementation doit encore faire ses preuves en pratique (PLR). Deux participants proposent de mieux expliquer les bases de calcul dans le rapport explicatif (BS, VD).

En revanche, trois participants saluent globalement le nouveau mode de calcul, mais objectent que la nouvelle règlementation peut mener – selon le règlement de la caisse de pension – à une réduction sensible de la rente du bénéficiaire et obliger celui-ci à demander des prestations complémentaires ou l’aide sociale (GL; FSA, UVS). D’un autre côté, il est possible que la personne qui profite du partage réussisse ainsi à couvrir ses besoins vitaux. Il est difficile d’estimer laquelle des deux situations sera la plus fréquente ou encore si elles s’équilibreront (UVS).

Une autre participante considère que la nouvelle réglementation ne tient pas correctement compte des revenus. S’il y a une grande différence d’âge entre les deux époux, une valeur capitalisée divisée par deux aura pour résultat une prestation suffisante chez le partenaire plus âgé alors qu’elle sera insuffisante chez la personne plus jeune. De plus se pose la question de la manière dont on tiendra compte des prétentions influant également sur la prévoyance des époux et partenaires enregistrés, ainsi que de leurs enfants (SVV).

Deux participantes font valoir que le projet mis en consultation se prononce à peine sur la question du calcul; il le mentionne uniquement dans une remarque à l’art. 22d AP-LFLP. De nos jours, un versement «à la prévoyance» de l’autre époux n’est absolument pas possible, il faudrait d’abord créer les moyens correspondants:

1. La première solution possible consisterait à inclure la prestation de sortie dans la

rente en cours de l’époux créancier, dans la mesure où ce dernier a droit à une telle rente.

2. La seconde solution possible serait le paiement direct, en espèces, à l’ayant droit.

Toutefois, il est connu que les paiements en espèces, ou en capital, sont problématiques du point de vue de la politique sociale.

3. La troisième solution possible serait d’apporter la prestation issue du partage à

l’institution supplétive et de la convertir en une rente de vieillesse (sec suisse, USS).

Un participant fait valoir que la valeur capitalisée de la rente ne comprend que la prestation de rente, mais pas la prestation pour survivants (PDC). Le même point de vue est représenté par deux participants qui critiquent le fait que ni le texte de la loi, ni l’exemple de calcul en annexe au rapport explicatif ne mentionnent les prestations pour survivants dans le calcul de la valeur de la rente (PES; CAC). Dans ce contexte, on fait également remarquer que le calcul de la valeur capitalisée des rentes, différent pour les hommes et femmes, désavantage souvent ces dernières lorsque les prestations pour survivants ne sont pas prises en compte du côté des hommes. La cause en est l’espérance de vie plus élevée en moyenne chez les femmes (PES). Enfin, une participante critique le fait que le projet ne tienne pas compte de la distinction entre le bilan individuel et le bilan collectif de la prétention à une rente d’époux (CAC).

Une participante s’interroge sur l’influence qu’aurait un découvert dans une institution de prévoyance sur le partage du capital de prévoyance. De plus, elle affirme que certaines institutions de prévoyance (de droit public) ne réservent pas de capital de prévoyance pour certaines parts de rentes. La manière dont ces institutions de prévoyance doivent partager le capital de prévoyance est incertaine (CAC).