Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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incombe en effet au registre foncier de vérifier si le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire lors de l’inscription d’un droit de gage immobilier et, en un tel cas, si ce consentement a été donné (BL, GR). Du reste, les institutions de prévoyance sont rarement informées du paiement en espèces de prestations de sortie ou de prestations de prévoyance sous forme de capital lorsque ceux-ci ont eu lieu sous le régime de contrats de travail antérieurs. C’est pourquoi les institutions de prévoyance ne sont que d’un secours limité pour calculer les capitaux de prévoyance effectivement à disposition (GR). Deux participants attirent l’attention sur le surcroît de travail des autorités du registre foncier en raison de la nouvelle réglementation si celles-ci devaient clarifier la question du consentement lors de la constitution d’un droit de gage immobilier après le paiement (JU, VS).

Un participant est d’avis que la nouvelle réglementation est excessive. Elle mènerait à un surcroît de travail disproportionné et serait vivement contestée. La restriction du droit de disposer ne peut jouer que s’il s’agit d’un versement anticipé déjà mentionné au registre foncier. Dans la pratique, les institutions de prévoyance gèrent chacune à leur manière l'obligation d'annoncer une mention au registre prescrite par la loi. Il n’est pas rare que l’avis se fasse des semaines, voire des mois, après le paiement du versement anticipé. Comme l’administrateur du registre foncier se base sur l’état actuel du registre foncier pour examiner le droit de disposer, le conjoint ou le partenaire enregistré ne sera pas protégé d’une perte si l'annonce est tardive. Ainsi, il est recommandé de vérifier le caractère approprié de cette disposition. A ce propos, on peut se demander si l’actuel art. 169, al. 1, CC, ne devrait pas être soumis à une vérification générale. Un sondage auprès des cantons a montré que l’application de cette disposition n’est pas uniforme (BS).

Deux participants regrettent que la nouvelle réglementation ne tienne pas compte de la mise en gage de l’avoir de prévoyance en faveur du créancier gagiste immobilier, qui revient souvent dans la pratique (BS ; FSA). Ils regrettent aussi que le cas de la désaffectation après vente du bien-fonds avec perte et extinction de l’obligation de remboursement qui en résulte, ne soit pas mentionné (BE).

Deux participants font valoir qu’aujourd’hui, c’est le conjoint qui supporte le risque d’un versement en espèces obtenu frauduleusement par le biais de la falsification de signature. Il faudra trouver une solution à ce problème dans le cadre des travaux de révision ultérieurs (BL ; ADF). A ce propos, selon un autre participant, la pratique de nombreuses institutions de prévoyance, mentionnée par le Conseil fédéral (rapport explicatif ch. 1.3.4, p. 13), est une mesure de sécurité pragmatique qui mérite d’être approuvée et d’être inscrite dans la loi. Selon cette pratique, en cas de versement anticipé, les deux conjoints ne consentent pas seulement par écrit mais doivent aussi se présenter personnellement à l’institution de prévoyance (BS). Une participante rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le consentement doit déjà être recueilli sous forme authentique en raison du but de protection de cette disposition (FSA).

Or une participante ne voit pas l’utilité d’une signature légalisée puisque l’assuré n’a pas le choix entre versement en capital et rente lorsqu'il s'agit d'un plan de capitalisation ou d’une institution de libre passage. Elle attire également l’attention sur le fait que le versement est transféré dans la fortune privée. Par conséquent, l’exécution du versement avant le divorce a pour effet de soumettre la part de prévoyance à la liquidation du régime matrimonial. La même remarque vaut pour l’art. 49, al. 2, ch. 5a, AP-LPP (Cifacc).