Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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- l’ayant-droit peut-il également faire valoir ces prétentions lorsqu’il est encore assuré actif auprès d’une institution de prévoyance ?
- l’ayant-droit peut-il également faire valoir ces prétentions lorsqu’il a déjà atteint l’âge de la retraite ?
- est-il juste de ne prélever aucun impôt sur les prestations en capital issues du divorce directement transférées à l’institution supplétive ?
- est-il juste que l’institution de prévoyance qui verse déjà une rente de vieillesse à l’ayant-droit ne puisse pas admettre de capital issu du divorce pour augmenter cette rente ?
- peut-on raisonner de la même façon que précédemment lorsque l’ayant-droit encore relativement jeune touche d’une institution de prévoyance une rente temporaire d’invalidité courant jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire ou, dans ce cas, faudrait-il augmenter le capital-épargne jusqu’à l’âge prévu dans le modèle (SZ) ?
Un participant considère qu’il n’est pas approprié de renforcer le rôle de l’institution supplétive comme le propose l’avant-projet. Il faut permettre aux institutions de prévoyance de fournir des prestations à l’époux divorcé. L’institution supplétive ne doit intervenir qu’à titre subsidiaire (VD).
Selon le rapport explicatif, lorsque l’institution supplétive verse la rente de vieillesse, elle doit pouvoir utiliser différents taux de conversion selon les risques à couvrir. Comme la distinction selon les « risques » recèle un important potentiel de discrimination et d’arbitraire, trois participants rejettent la possibilité de diversifier les taux de conversion (BL, VD ; ADF). Une participante se félicite toutefois que le taux de conversion ne soit pas fixé par la loi mais par les dispositions réglementaires (SA BVG).
12. Obligation d’annoncer des institutions (art. 24a AP-LFLP)
Plusieurs participants approuvent le but de l’obligation d’annoncer, c'est-à-dire donner sans complication aux époux et au juge du divorce un aperçu des comptes de prévoyance et de libre passage du couple (AG, BE, BS, FR, GE, GL, SO; PES, PLR; aF, CAC, sec suisse, FSA, USS, ADF, SVV, TS). D’un autre côté, plusieurs participants font valoir que l’obligation d’annoncer engendre un effort disproportionné ou du moins difficile à estimer, donc des coûts à la charge des institutions de prévoyance, coûts qui seront reportés sur les assurés actifs (AR, BL, GR, JU, ZH; ASIP, Cifacc, mann, USP, FG LPP, VVP). Certains participants estiment que la généralisation de l’obligation d’annoncer étend considérablement les tâches de la Centrale et va au moins doubler les dépenses annuelles de cette dernière, d’un montant actuel de 1,2 million de francs (FG LPP, UPS). D’autres participants -, notamment des partisans de l’obligation d’annoncer – doutent que les coûts de la mise en œuvre de cette prescription soient acceptables par rapport au résultat escompté, ou soulignent le surcroît considérable de travail que sa mise en œuvre va occasionner (VD; PLR; aF, ASA, VVP, TS). Une participante considère toutefois que le surcroît de travail est légitime au regard du but poursuivi (UVS).
D’après deux participants, l’obligation d’annoncer ne doit pas s’étendre uniquement aux comptes de libre passage. En effet, elle a pour but de permettre une évaluation complète des avoirs de personnes à la retraite lors du divorce. Dès lors, elle doit