Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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découvert selon le principe d’imputation et comment le «compte témoin» doit être géré (Cifacc). En revanche, une participante salue le fait que l’intérêt dû sur la prestation de libre passage n’est pas fixé par la loi, mais qu’il est déterminé par les dispositions règlementaires (SA BVG).

Une participante approuve la disposition de l’art. 22a, al. 2, AP-LFLP, bien qu’elle fasse valoir qu’il y a également des motifs en faveur d’un partage par moitié des intérêts sur le versement financé par les biens propres, de manière analogue aux revenus des biens propres (FSA).

e) Praticabilité

Certains participants doutent que les institutions de prévoyance gèreront les données nécessaires pour un partage précis de la prévoyance (CAC, SA BVG, ASA). Ils citent par exemple les données sur la prestation de libre passage d’un bénéficiaire de rente au moment de la retraite ou du mariage, ainsi que celles sur les intérêts de la partie surobligatoire, servant à l’extrapolation. De plus, il arrive souvent que les caisses de pension autonomes qui proposent des solutions enveloppantes n'opèrent pas, sur les plans technique et informatique, de séparation entre la partie obligatoire et la partie surobligatoire. Il en découle que certains calculs ne pourront pas être effectués (SA BVG, ASA). Il convient en outre de déterminer la marche à suivre lorsque l’état des données ne peut plus être clairement constaté ou lorsque le mariage a eu lieu après le 1.1.1995 (SA BVG).

Une participante expose qu’il faut s’assurer que les calculs des institutions de prévoyance puissent être effectués facilement et que celles-ci ne doivent en aucun cas fournir des prestations supplémentaires en raison d’un divorce (aF).

f) Partage de la rente en cours

Un participant souhaiterait, en cas d’attribution d’une rente à l’époux créancier également, que celle-ci soit réduite à concurrence de la réduction de la rente de l’époux débiteur, afin de ne pas générer de frais supplémentaires pour l’institution de prévoyance (BS). Un participant va dans le même sens, faisant remarquer qu’il faudrait partager la prestation et non pas la réserve mathématique. Autrement, on court le risque que le but de la prévoyance ne soit pas atteint dans les cas particuliers où le divorce a lieu à un âge avancé et que la réserve mathématique est, par conséquent, très réduite (LU). Un autre participant propose également de partager la rente en cours, de manière à ce que l’ancien ou l’ancienne partenaire obtienne une rente à vie même en cas de décès de l’assuré (PDC). Des positions plus modérées sont représentées par une participante qui fait valoir que, dans la mesure où un partage est effectué, il faudrait partager la rente (ASIP), ou encore par deux participantes qui exigent que la possibilité du partage des rentes en cours, rejetée par le Conseil fédéral, soit à nouveau examinée en détail (sec suisse, USS).

g) Avoirs de prévoyance étrangers

Trois participants reprochent au texte de loi de ne pas mentionner les avoirs de prévoyance et les avoirs de régimes de retraites que les époux auraient acquis à l’étranger ou au sein d’une organisation internationale. Il en est autrement dans le rapport explicatif, qui mentionne les avoirs étrangers (PDC, PES; FSA). Le texte