Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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La nouvelle règlementation est approuvée sans réserve et expressément par deux participants (SO; USP). Une participante met l’accent sur le fait que l’autonomie privée des personnes concernées est essentielle. Si les parties au divorce sont d’accord sur l’utilisation de leurs avoirs respectifs, le juge se doit de respecter cela (mann). De manière générale, la flexibilisation des règles actuelles du partage de la prévoyance, plutôt rigides, est approuvée (GE; PLR; FSM).

Un autre participant considère qu’il est judicieux de permettre aux époux de convenir de l’utilisation des avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage, dans la mesure où la prévoyance équitable n’est pas compromise (GL).

Plusieurs participants sont plutôt d’avis que le pouvoir de disposition des époux va trop loin (BS, GR, ZH; PES). En particulier, la possibilité générale de renoncer au partage pose problème, car elle aura des effets négatifs sur la partie plus faible en termes de prévoyance (BS, GR, TI, ZH, ADF). De plus, la proposition ne tient pas compte du fait que le partage de la prévoyance n’est pas une affaire purement privée, mais qu’il est étroitement lié à la question de la garantie de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (BS, GR, ZH).

La règle devrait être modifiée pour introduire des conditions limitatives à de telles conventions et pour renforcer le contrôle par le juge, afin que la partie faible ne soit pas poussée à renoncer au partage (BS, ZH). Trois participants sont d’avis que l’assouplissement des conditions auxquelles les époux peuvent s’écarter du principe du partage par moitié viole l’esprit du partage de la prévoyance professionnelle ainsi que l’intention initiale du Parlement de réviser celui-ci. Ils exigent que le partage par moitié soit également imposé dans ce cas afin de protéger la partie faible (SG; PDC, PS).

Deux participants font valoir qu’il n’est pas possible de déterminer ce qu’est une prévoyance vieillesse et invalidité équitable sur la base de la règle proposée (BE; PDC). La remarque de deux participants, selon laquelle le terme «équitable» est indéterminé, va dans le même sens (NE, UVS). Il existe donc un risque que les juges vérifient les conventions de partage de la prévoyance professionnelle de manière trop superficielle en cas de divorce sur requête commune ou qu’ils se basent sur des prévisions incorrectes. Il faudrait privilégier une solution plus pragmatique, ou alors il faudrait édicter une ordonnance sur les exceptions au partage par moitié (UVS). La remarque d’un participant, selon laquelle le partage de la prévoyance touche des intérêts publics et que les conditions de l’assouplissement prévu doivent donc être expliquées plus clairement, aussi bien dans la loi que dans le rapport explicatif, va dans le même sens. En effet, le partage de la prévoyance ne devrait pas pouvoir être décidé par convention, mais uniquement par l’autorité judiciaire (VD).

Plusieurs participants sont d’avis que la renonciation au partage par moitié doit (pour autant qu’elle soit retenue) seulement être possible aux mêmes conditions que l’exclusion du partage par le juge pour des motifs d’iniquité conformément à l’art. 122, al. 2, AP-CC (BL, GR, LU, VD, VS). Un autre participant note qu’il faudrait mieux exprimer le fait que la renonciation au partage par moitié n’est possible que dans des cas exceptionnels. Pour cette raison, le terme «équitable» devrait être remplacé par le terme «équivalente» (AG). Un autre participant est d’avis qu’il faut absolument retenir l’exigence d’une prévoyance vieillesse et invalidité «correspondante» et pas seulement «équitable» (PES).

Certains participants trouvent surprenant que l’avant-projet prévoie seulement la renonciation (totale ou partielle) au partage, mais pas la possibilité d’un partage de plus de la moitié (même en cas d’accord des parties), bien que cette solution soit très