Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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institutions de prévoyance pour le calcul des prestations de libre passage (BL, BS, VD, ZH ; PES ; ADF). Trois participants approuveraient que le juge actualise la date de référence lorsque l’intervalle entre le moment du divorce et la date de référence excède trois mois (BL, VD ; ADF). Trois autres participants préfèrent la solution de la commission d’experts, qui implique de procéder à l’actualisation lorsque l’intervalle se monte à plus de six mois (BS, ZH ; PES).
Selon l’argument d’un participant, la fixation abstraite de la date de référence au moment du dépôt de la demande de divorce peut conduire à des résultats inappropriés lorsque la procédure s'étend en longueur dans les divorces conflictuels. De plus, les avoirs de prévoyance subissent parfois des variations considérables à l’approche de l’âge de la retraite. Le juge doit pouvoir compenser les écarts relativement importants par le biais d’un partage de plus de la moitié (BS). Une participante regrette que la « durée déterminante » du mariage soit réduite à l’intervalle entre le mariage et le moment de la demande en divorce car ce principe ira régulièrement à l’encontre des intérêts de la partie créancière, le plus souvent de la femme. Les prétentions à partager doivent comprendre non seulement les prétentions jusqu’à la demande en divorce mais jusqu’au divorce (PES).
Selon un autre participant, la nouvelle règle du jour de référence a pour conséquence la nécessité d’augmenter durant la procédure (litispendance de la demande en divorce) l’entretien du conjoint d’un montant convenable pour tenir compte de la prévoyance vieillesse de l’ayant-droit. En effet, durant la phase de séparation et avant la demande en divorce, l’entretien défini par convention ou ordonné dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale inclut rarement une contribution de prévoyance. Les cotisations obligatoires aux institutions de prévoyance sont souvent les seuls montants d’épargne que les époux pourraient faire fructifier. C’est pourquoi, dans presque tous les cas où un entretien est dû après le mariage, il faut déposer une requête supplémentaire pour augmenter la contribution d’entretien due avant la litispendance. Cette situation ne manquerait pas d’entraîner une augmentation du nombre de mesures provisoires et, partant, d’augmenter et de prolonger les procédures judiciaires. D’ailleurs, la présente solution n’est pas non plus satisfaisante dans les cas où la capacité du conjoint débiteur est insuffisante pour pleinement couvrir l’entretien (FSA).
Selon la constatation d’une autre participante, une jurisprudence constante permet de fixer le moment du partage par exemple au début de la séparation. Ainsi, l’argument selon lequel il n’est pas possible de s’exprimer sur le montant à partager au moment du divorce n’est pas perçu comme concluant. La solution proposée est toutefois acceptée comme règle minimale (IGM).
Un participant désire que les dispositions sur la date de référence soient plus précises (JU).
10. Transfert de la prestation de sortie, reversement et affectation du remboursement de versements anticipés (art. 22c AP-LFLP, art. 30d, al. 6, AP-LPP)
a) Art. 22c AP-LFLP
Plusieurs participants approuvent la proposition de prélever proportionnellement sur la part obligatoire et surobligatoire du conjoint débiteur le montant à virer, qui serait attribué dans les mêmes proportions au conjoint créancier (BS, GE, GR, OW, UR ; PES ; aF, Cifacc, sec suisse, USP, USS, TS). Le fait que le divorce ne conduise pas