Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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considération lors de l’exécution du partage de la prévoyance. Dans ces cas, le juge doit pouvoir continuer de fixer une indemnité équitable (BL, GR, VD ; ADF).

Deux participants approuveraient que le paiement issu des fonds libres de l’époux débiteur puisse être attribué à la prévoyance liée de l’autre lors d'un rachat de fonds de prévoyance (PES ; aF). Il faudrait au moins ménager expressément au juge du divorce la compétence d’ordonner l’exécution du partage sur un compte lié, pour autant que ce soit techniquement possible. Il ne devrait être permis de s’écarter du partage des avoirs que si une compensation est possible sous forme d’un paiement en capital ou d’une rente. Du reste, l’indemnité sous forme d’une contribution d’entretien prête à confusion car elle brouille les critères qui déterminent le montant et la durée de versement de la contribution d'entretien (PES).

Une participante est d’avis qu’il faudrait fixer une réglementation pour les cas dans lesquels les époux divorcés veulent passer d'une prévoyance vieillesse versée sous forme de rente au partage des avoirs LPP (mann).

Un participant est d’avis que l’indemnité sous forme d’une contribution d'entretien n’est pas facile à mettre en œuvre. S’il est possible de s’écarter de la forme de la contribution, alors il faut choisir une forme qui suive ses propres règles, par exemple qui ne soit pas successible, qui ne s’éteigne pas en cas de remariage et qui donne lieu à une rente en faveur de la veuve divorcée au prédécès du débiteur (BE).

Un participant approuverait que le versement en capital dépende forcément du consentement du conjoint (USP). Un autre participant fait observer que le partage de la prévoyance professionnelle repose sur une comparaison de capitaux tandis qu’une retraite est toujours une rente. Il est exceptionnel que les régimes de retraite prévoient une capitalisation de la prétention. Ainsi, ces régimes devraient être remaniés du tout au tout. Il faudrait peut-être appliquer une autre méthode de compensation (UBCS).

8. Consentement de l’époux ou du partenaire enregistré, en cas de mise en gage d’un immeuble financé à partir d’avoirs de prévoyance et en cas de prestations en capital (art. 30c, al. 5, AP-LPP, art. 37a AP-LPP ; art. 5, al. 3, AP-LFLP)

Plusieurs participants approuvent la modification relative à l’exigence du consentement en cas de constitution d’un droit de gage immobilier sur une propriété foncière qui a été acquise à l’aide d’un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (BL, FR, SO, TI; PES, PS; aF, HEV, FSA). Une participante considère que la formulation de la norme n'est pas compréhensible et propose de reprendre celle du rapport explicatif (aF). Un autre participant fait observer que la nouvelle réglementation ne parvient pas à empêcher que le consentement de l’époux soit obtenu d’une manière illicite (SO).

Deux participants font valoir que l’obligation d’obtenir le consentement de l’époux en cas de versement en capital est souhaitable du point de vue du bénéficiaire. Mais cela pose un problème dans les cas où la personne assurée n’a absolument pas la possibilité de choisir entre une rente et des prestations en capital (sec suisse, USS).

Quelques participants font valoir que le consentement du conjoint à la constitution d'un droit de gage immobilier ne doit pas être réglé dans la LPP mais dans le CC (BL, GR ; aF, SA BVG). Seul le registre foncier, et non l’institution de prévoyance, a en règle générale connaissance de la constitution du droit de gage immobilier. Il