Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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à un déplacement de l’avoir du domaine obligatoire vers le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle est évalué comme positif (BS).

Selon une participante, la nouvelle règle empêche l’affaiblissement de la prévoyance vieillesse obligatoire. Elle fait observer toutefois qu’il existe un risque que l’époux débiteur transfère exclusivement la part surobligatoire de son avoir de prévoyance, qui serait attribuée de manière correspondante à l’époux créancier (aF).

Deux participants font valoir que la méthode proposée n’est applicable qu’à l’égard des institutions de prévoyance qui distinguent les parts obligatoire et surobligatoire (sec suisse, USS). Or les caisses autonomes pratiquent souvent la solution dite « enveloppante », qui ne connaît pas cette distinction (ASIP, sec suisse, USS, UPS). Il serait donc nécessaire de remanier le projet sur ce point (sec suisse, USS).

Un participant est d’avis que la répartition de la prestation de sortie accumulée durant le mariage doit être attribuée aux avoirs obligatoire et surobligatoire, alors que le projet part du rapport calculé sur l’avoir de vieillesse global, qui inclut donc aussi l’avoir constitué avant le mariage. Mais tant qu’on n’est pas sûr que les institutions de prévoyance et de libre passage sont en mesure d’indiquer la proportion obligatoire et surobligatoire calculée d’une part sur l’avoir constitué avant le mariage et d’autre part sur celui acquis durant le mariage, la solution proposée est approuvée pour des raisons pratiques (FSA).

Quatre participants objectent qu’avant de créditer la part surobligatoire du conjoint créancier, il faut compléter sa prévoyance obligatoire, qui, dans le cas des femmes, présente souvent d’importants défauts de couverture (AG, BL, VD ; ADF).

Se référant au terme « surobligatoire », quelques participants font valoir qu’il faut éviter d’utiliser de nouveaux termes qui ne sont pas définis (ASIP, SVV, UPS). Le terme de surobligatoire peut aussi être remplacé par l’expression « autres avoirs » (SVV).

Un participant souhaite l'adoption de dispositions plus précises sur l’attribution de la prestation à la part obligatoire de la prévoyance professionnelle (JU).

b) Art. 30d, al. 6, AP-LPP

Un participant approuve la précision apportée concernant l’affectation des montants remboursés. Il constate toutefois qu’une telle précision n’est nécessaire que tant que les paramètres de l’assurance obligatoire (intérêt minimal et taux de conversion) seront déterminés au plan politique et non pas en vertu de contingences techniques (SVV).

Deux participants font observer que l’al. 6 de l’art. 30d, LPP en vigueur a été biffé par erreur. L’al. 6 de l’avant-projet doit être inscrit comme nouvel al. 7 (sec suisse, USS).