Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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3. Divorce sur requête commune (art. 111, al. 1 et 2, AP-CC)

Cette modification rédactionnelle est considérée comme superflue par une participante (aF). Un autre participant se demande également si la répétition des règles de la législation sur le libre passage est nécessaire (SVV).

Une participante propose de supprimer la phrase «et que la convention et les conclusions relatives aux enfants et à la prévoyance professionnelle peuvent être ratifiées» de l’art. 111, al. 2, AP-CC (mann).

4. Partage de la prestation de libre passage, même après la survenance d’un

cas de prévoyance (art. 122 AP-CC, en relation avec les art. 22d et 22e AP-

LFLP)

L'extension du partage de l’avoir de prévoyance aux situations où le cas de prévoyance est déjà survenu est considéré comme un point positif (AG, BL, BS, GE, JU, NE, SG, SO, SZ, TI, UR, VS; PDC, PLR, PS; sec suisse, mann, FSA, USP, USS, UVS, TS). L’amélioration de la situation de la veuve divorcée est également approuvée (BL, SG; PS; FSA, UVS, TS). Trois participants font toutefois valoir que le problème de la sécurité financière d’une femme divorcée après le décès de son exépoux qui lui versait une contribution d’entretien, souvent critiquée comme étant insuffisante, n’est que partiellement réglé par le partage de la prévoyance professionnelle. Par conséquent, pour protéger la veuve divorcée, il faudrait également examiner une solution permettant d’étendre la couverture d’assurance à la partie surobligatoire de la LPP (BL; FSA, ADF). Ce faisant, il faudrait spécialement régler le cas où la partie obligatoire présente des défauts de couverture (BL). Un autre participant fait une remarque dans le même sens, arguant que les propositions visant à mettre les «veuves divorcées» sur un pied d’égalité, qui allaient plus loin que l’avant-projet et qui ont été rejetées par le Conseil fédéral, devraient à nouveau être incluses, dans la mesure où la veuve divorcée a un droit à l’entretien (BS).

Une participante saluerait l’application des règles proposées par analogie aux cas de fin de droit dans l’assurance-chômage (TS).

Une participante fait valoir qu’une règle divergente devrait être réservée pour les cas où les futurs divorcés trouvent un accord amiable (mann).

En revanche, selon un autre participant, les règles devraient être coordonnées avec les dispositions sur l’entretien après le divorce. L'abaissement de la rente de l'époux débiteur pourrait en effet réduire celui-ci à dépendre de l’entretien après le divorce. Ceci est problématique lorsque l'époux créancier a lui-même droit à un entretien après le divorce. Le même participant exige en outre qu'on ne partage pas seulement la prestation de sortie pour la durée du mariage, mais aussi pour la période d'éducation des enfants communs (PS).

En revanche, une participante est d’avis qu’il faut maintenir la réglementation actuelle, selon laquelle aucun partage n’a lieu en cas de divorce après la survenance d’un cas de prévoyance et selon laquelle l’époux débiteur doit payer à l’époux créancier une contribution d’entretien tirée de son revenu (rente) (Cifacc). Une participante expose en outre qu’une femme divorcée est définitivement divorcée et n’a aucune prétention financière à faire valoir envers son ancien époux après le partage au sens de l’art. 122 CC. Il n’y aurait donc pas de raison que des prétentions puissent être invoquées dès que l’ancien époux se remarie (IGM).