Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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s’étendre à tous les assurés et à tous les bénéficiaires de rente, faute de quoi elle manquerait son but (sec suisse, USS).
Plusieurs participants font par ailleurs valoir qu’il n’est pas raisonnable d’obliger les institutions de prévoyance à annoncer chaque année leurs effectifs d’assurés. Elles devraient d’abord rassembler et transmettre les données à la Centrale du 2e pilier, qui devrait ensuite les saisir et les traiter pour les mettre enfin à la disposition du juge du divorce. C’est une lourde tâche tant pour les institutions de prévoyance que pour la Centrale du 2e pilier. De plus, par la force des choses, les données seraient obsolètes et en partie inexactes dès le jour suivant l’envoi. Pour cette raison, il n’est pas possible de disposer de données à jour au moment du divorce (AR, BL, BS, ZG, ZH; ASIP, UPS, SVV). Un participant souligne toutefois le bien-fondé de mesures permettant la mise à disposition de données actuelles au moment du divorce (BS).
Pour un autre participant, l'obligation d'annoncer n'a de sens que si elle se limite aux données au sens de l’art. 24c LFLP en vigueur. Exiger une information exhaustive qui dépasse le cadre de l’art. 24c LFLP en vigueur engendrerait des coûts supplémentaires importants (SVV, UPS). En outre, deux participants font valoir que les versements en capital ne seraient plus du tout enregistrés après avoir été effectués (ASIP, SVV).
Un participant critique le fait que l’expression « toutes les personnes assurées » comprenne à la fois tous les actifs et tous les bénéficiaires de rente. En effet, ce libellé est contraire au commentaire du rapport explicatif, qui restreint raisonnablement l’obligation d’annoncer, en ce qui concerne les bénéficiaires de rente, à ceux qui touchent une rente vieillesse ou une rente d’invalidité. Cette restriction devrait également ressortir du texte de loi (VVP). Pour un autre participant, l’obligation d’annoncer des institutions de prévoyance devrait aussi porter sur tous les travailleurs actifs pendant moins d'une année, afin qu'on puisse disposer d'une vue d'ensemble de toutes les prétentions (LU).
Un participant expose que, contrairement à ce qu'indique le rapport explicatif, les caisses de pension seraient peu nombreuses à transmettre leurs données à la Centrale du 2e pilier. En effet, une institution de prévoyance ne devrait livrer que les données des comptes de libre passage qu’elle gère. Or ils ne sont pas légion (Cifacc). En outre, la réglementation ne dit pas qui peut accéder aux données ni de quelle manière, ni comment la protection des données est garantie (GR ; Cifacc, USP). Selon un autre participant, il est regrettable que la disposition ne précise pas l’étendue de cette obligation générale d’annoncer (GR). Selon un autre participant encore, il est souhaitable que le Conseil fédéral édicte des dispositions par voie d’ordonnance sur la forme des annonces (GE).
De l’avis d’une participante, la nouvelle obligation d’annoncer est réglée de manière trop peu précise (FG LPP). L’obligation porte-t-elle sur toutes les institutions de prévoyance, qui devraient ainsi annoncer chaque année à la Centrale du 2e pilier tous leurs assurés actifs qui bénéficient d’une prestation de sortie, et tous les bénéficiaires de rente (SZ, UR) ? De plus, la question se pose de savoir si, dans ce cas, l’obligation d’annoncer porte uniquement sur les données personnelles des assurés ou également sur le montant des prestations de sortie ou sur la valeur capitalisée de la rente (SZ). Si oui, la Centrale du 2e pilier devrait gérer un énorme flux de données. Il faudrait au moins inscrire la table applicable dans l’ordonnance sur le libre passage afin de garantir aux bénéficiaires de rente la même valeur capitalisée en cas de divorce (UR).