Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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demandée en pratique (BL, BS; aF, FSA). Le partage de plus de la moitié des prestations de sortie devrait être possible pour compenser la dette d’un entretien au titre de la prévoyance (aF, FSA). Il faudrait au moins prévoir un tel partage en cas de règlement amiable entre les parties au divorce (FSA). Un autre participant aborde également ce point et fait valoir que le problème important du partage des déficits, abordé à raison par le Conseil fédéral, doit être séparé de la question du partage de plus de la moitié (ZH).
Une participante rejette toute proposition qui s’écarte du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis au cours du mariage et plaide pour une interdiction de principe des conventions (ADF)
Un participant constate que l’art. 122, al. 3, AP-CC reprend pour l’essentiel les dispositions de l’art. 123, al. 1, CC et renvoie aux problèmes de mise en œuvre de cette norme (VS).
Une autre participante considère que la règle de l’art. 123 CC, actuellement en vigueur, suffit (IGM).
7. Exécution (art. 124 AP-CC)
Une participante objecte que l’avant-projet n'indique pas clairement la différence entre une prestation de sortie et une prestation de libre passage (mann).
Un participant fait remarquer que le partage de la réserve mathématique peut donner des résultats totalement inappropriés. C’est pourquoi il importe que l’art. 124 AP-CC permette également une autre solution. Il faut souvent reconnaître une obligation d’entretien dans de tels cas (BS).
Un autre participant approuve la règle de l’art. 124, al. 2, AP-CC. Concernant l’al. 3, il fait valoir qu'une simple compensation ne serait pas équitable, puisque dans ces cas, la base de calcul ne serait pas la même pour une partie des prétentions. La disparité des règlements des institutions de prévoyance et des méthodes de calcul des droits entraînerait des écarts si importants que la révision du système de calcul (art. 124, al. 3, AP-CC) ne constituerait qu’une pseudo-solution (FSA).
Un participant pose la question de la nature juridique de la contribution d’entretien de l’art. 124, al. 2, AP-CC et demande si cette nouvelle contribution d’entretien tomberait sous le coup de l’art. 131 CC. La réponse à cette question est importante pour les cantons, même si cette disposition est rarement appliquée (NE).
Une participante considère la règle de l’art. 124, al. 2, AP-CC comme peu claire, ce dernier n'indiquant pas dans quelles circonstances il est impossible de recourir aux fonds de la prévoyance professionnelle. D’ailleurs, le but du paiement en espèces dans le partage de la prévoyance professionnelle n’est pas perceptible. Il faut distinguer le droit à l’entretien du droit à la prévoyance et favoriser le transfert sous forme de fonds liés (avant la retraite ou l’invalidité du créancier). La même participante fait valoir qu’une prestation de sortie présuppose une sortie (au moins hypothétique) de l'institution de prévoyance, ce qui n'est nullement le cas dans la configuration de l'art. 124, al. 2, CC. L’emploi de cette notion ne fait qu’ajouter à la confusion qui règne déjà dans la terminologie de la prévoyance professionnelle (aF).
Quatre participants craignent que, malgré l’art. 124, al. 2, AP-CC, d’autres avoirs de prévoyance qui ont été constitués durant le mariage et qui donneraient droit aujourd’hui à une indemnité selon l’art. 124, al. 1, CC, ne soient pas pris en