Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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n’est encore versée? Dans ce cas, se basera-t-on sur le taux d’incapacité de travail au moment de la requête en divorce (Cifacc)?
- Qu’en serait-il si les cas d’assurance sont repris par la nouvelle institution de prévoyance? Celle-ci reprend en principe la valeur capitalisée du compte de vieillesse individuel. Comment la nouvelle institution de prévoyance doit-elle gérer cela?
- Les prestations à l’époux divorcé en cas de décès sont-elles compensées dans tous les cas par le partage de la prévoyance lors du divorce (Cifacc)?
- Comment le partage de la prévoyance professionnelle doit-il être effectué en cas de rente d’invalidité à vie lorsque l’époux débiteur a déjà atteint l’âge de la retraite? Dans ce cas, il est proposé de partager la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 22e AP-LFLP, c’est-à-dire comme lorsqu’une rente de vieillesse est en cours (sec suisse, USS).
- Comment faut-il régler le cas où des rentes pour enfants sont également payées en plus des rentes d’invalidité (Cifacc, sec suisse, USS, VVP)?
i) En cas de paiement en espèces de prestations de sortie, de prestations de
prévoyance et de versement anticipé destiné au financement d’un logement (art. 123, al. 2, AP-CC, en relation avec l’art. 30c, al. 6, AP-LPP et l’art. 22a, al. 3, AP-LFLP)
Un participant approuve la règle selon laquelle le versement anticipé est partagé comme une prestation de libre passage si le mariage ou le partenariat enregistré a été dissous par le juge avant la survenance du cas de prévoyance (PES).
Un participant considère qu’il serait judicieux de se baser sur le régime matrimonial lorsqu’il s’agit d’établir le patrimoine de prévoyance et de décider comment traiter la perte d’intérêts lorsque des avoirs de prévoyance sont investis dans la propriété immobilière (UR). Deux autres participants sont d’avis qu’il n’est pas approprié de traiter le paiement en espèces et le versement anticipé de la même manière et de les comptabiliser dans la liquidation du régime matrimonial selon l’art. 207, al. 2, CC, c’est-à-dire d’attribuer le paiement en espèces aux biens propres. En fonction de la liquidation du régime matrimonial, les paiements en espèces devraient être traités de manière différenciée au niveau du droit de la prévoyance professionnelle. Il règne également une certaine incertitude concernant les paiements en espèces utilisés (seul ou en commun): doivent-ils être pris en considération encore une fois lors du partage de la prévoyance professionnelle? La formulation de l’art. 123, al. 2, AP-CC tient trop peu compte de cette situation initiale complexe. Les participants sont d’avis que le partage de la prévoyance professionnelle suite à un versement anticipé doit être coordonné avec la liquidation du régime matrimonial et l’entretien conjugal afin que les mêmes avoirs ne soient pas partagés deux fois (BE; PES). Par contre, la part du capital attribuée à la période suivant le divorce devrait – sous réserve de l’art. 122, al. 2 et 3, AP-CC – être partagée par moitié. La question d’un partage éventuel et de sa forme lorsque les avoirs ont été utilisés entre-temps reste toutefois sans réponse (BE).
En outre, un participant se demande si la répartition proportionnelle du versement anticipé entre l’avoir avant le mariage et l’avoir pendant le mariage est vraiment appropriée ou si le versement ne doit pas être d’abord attribué à l’avoir pendant le mariage. Dans son arrêt B 8/06 du 16.8.2006 (dont des extraits sont publiés dans