Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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Un canton demande qu'on vérifie l'applicabilité de cette disposition ainsi que les conséquences financières pour les institutions de prévoyance (ZG).

Deux participants font valoir qu’il existe d’autres possibilités d’obtenir les informations nécessaires dans le cadre du divorce. En effet, l’art. 170 CC permet d’exiger les renseignements nécessaires (aF, IGM, ASA). La remarque d’un autre participant va dans le même sens : aujourd’hui déjà, dans une procédure de divorce, les institutions de prévoyance communiquent régulièrement aux tribunaux les données sur le capital vieillesse à disposition (GR). Les institutions de prévoyance ont en outre l’obligation légale (art. 3, al. 1, LFLP) de transférer la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance en cas de changement de place de travail. La loi permet ainsi d'éviter qu’un assuré ait des prétentions à l’égard de plusieurs institutions de prévoyance (ZH). D’ailleurs, aucune loi ne pourra jamais empêcher quiconque de trouver un moyen de se soustraire à ses responsabilités (aF, ASA).

13. Procédure en cas de divorce (art. 25a, al. 1, AP-LFLP)

Un participant fait valoir que la formulation de cet article ne concorde pas avec les art. 280 et 281 CPC. D’ailleurs, il faut préciser que le tribunal des assurances ne doit être saisi que s’il existe des ambiguïtés concernant les avoirs (liés) auprès d’institutions de prévoyance se trouvant en Suisse (PES).

Selon un participant, il serait utile pour les justiciables, pour compléter un jugement de divorce rendu à l'étranger, que l’art. 25a, al. 1, AP-LFLP, mentionne explicitement l’art. 64, al. 1, LDIP ou al. 1bis AP-LDIP, pour déterminer la compétence à raison du lieu du tribunal suisse dont on connaît la compétence à raison de la matière en vertu de l'art. 73, al. 1, LPP. S’il manque (uniquement) une déclaration d’exécution de l’institution suisse de prévoyance à l’égard d’un juge du divorce étranger, ce dernier pourra toujours fixer, en pratique, le principe et l'étendue du partage à titre obligatoire entre les époux. Un jugement de divorce étranger de cette teneur sera ainsi susceptible d'être reconnu. En pratique, il appartient au tribunal des assurances compétent en Suisse de calculer les prestations que l’institution suisse de prévoyance doit transférer. Dans ce cas, l’art. 25, al. 1, LFLP ne donne aucune indication sur la compétence à raison du lieu du tribunal suisse compétent à raison de la matière au sens de l’art. 73, al. 1, LPP. La LFLP doit prévoir une règle explicite de compétence du tribunal des assurances en Suisse. En accord avec le nouvel art. 64, al. 1bis, AP-LDIP, il serait légitime de prévoir cette compétence au siège de l’institution de prévoyance qui se trouve en Suisse (BS).

14. Aspects internationaux (art. 61 et 64, al. 1bis, LDIP)

Plusieurs participants approuvent la soumission du partage de la prévoyance professionnelle au droit suisse (BE, BL, SO; PES; FSA, ADF). D’autres participants approuvent également l'inscription dans la loi de la règle tirée de la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à compléter les lacunes d’un jugement de divorce étranger (PES; FSA).

Une participante propose d’harmoniser le projet avec le récent projet de directive UE visant à faciliter la résolution des divorces de couples binationaux (mann).