Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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La nouvelle règle de calcul est considérée comme un autre cas de surréglementation par une participante (SVV).

Un participant souhaite que l’on prenne en compte la prise de position (inofficielle) de prévoyance.ne sur le mode de calcul. Cette dernière laisse entrevoir la création d’une table de capitalisation unique, utilisée par toutes les institutions de prévoyance pour convertir facilement une rente en capital. Ceci simplifierait grandement le travail des institutions de prévoyance. Comme le partage de la fortune et de la prévoyance n’est pas une science exacte, il faudrait privilégier une solution pragmatique (NE).

Une participante indique que des problèmes peuvent survenir lorsque les rentes en cours sont versées ou couvertes par une société d’assurance (VVP).

Un participant attire l’attention sur le fait que la réduction de la rente d’un assuré pourrait obliger celui-ci à dépendre de l’entretien après le divorce. Ceci est problématique dans les cas où la partie preneuse de prévoyance a elle-même droit à l’entretien après le divorce (PS).

Une participante indique que si un cas de prévoyance est déjà survenu chez un des époux et que le jugement est rendu seulement deux ans plus tard, l’institution de prévoyance devra compenser la rente déjà versée pendant deux ans. Ceci signifie que la rente en cours doit être suspendue jusqu’à ce que le montant à compenser soit couvert. Le bénéficiaire de rente pourrait alors se retrouver provisoirement dans une situation financière très difficile. La question de ce qui se passerait si le bénéficiaire de rente décédait durant la phase de compensation reste également sans réponse (VVP).

Un participant argue que le capital de prévoyance ou la réserve mathématique sont de simples estimations, alors que le capital-épargne d’un assuré actif représente un élément objectif. Si tout se déroule en fonction des estimations (bases techniques), ce montant permettrait de remplir précisément l’obligation de prévoyance. La réserve mathématique est basée sur l’espérance de vie moyenne. Il serait contraire au principe d’assurance d’offrir à un époux la possibilité d’intervenir de manière corrective alors qu’il connaît l’état de santé de l’autre époux et le sien. Il n’est pas admissible qu’un assuré puisse décider si une partie de la réserve mathématique de sa rente doit quitter l’institution de prévoyance alors que, dans le cas d’espèce, il est clair que l’espérance de vie de l’assuré et de l’époux est nettement inférieure à la moyenne. En outre, si une rente est en cours, une partie de l’avoir de prévoyance acquis au cours du mariage a naturellement déjà été consommée. Il faudrait également tenir compte de cet aspect. Le même participant fait valoir qu’il est primordial de trouver de nouvelles solutions lorsque le cas d’assurance est déjà survenu chez une ou les deux personnes. Ces solutions peuvent également mener à une nouvelle et meilleure solution pour les personnes ayant droit à une retraite (UBCS).

b) Rente d’invalidité en cours (art. 22d AP-LFLP)

Quelques participants approuvent la nouvelle possibilité de se baser, si une rente d’invalidité est en cours, sur le capital-vieillesse auquel l’époux aurait droit s’il retournait à la vie active, un capital que l’institution de prévoyance continue de gérer sous forme de compte témoin (BL, SG; aF, FSA). Le partage de ce montant serait judicieux parce que celui-ci est similaire à la prestation de sortie (SG).